Loi sur les banques
Note marginale :Vote cumulatif
168 (1) Dans le cas où la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif :
a) le nombre d’administrateurs prévu doit être fixe et précisé;
b) les actionnaires habiles à élire les administrateurs disposent d’un nombre de voix, égal à celui dont sont assorties leurs actions, multiplié par le nombre d’administrateurs à élire; ils peuvent les porter sur un ou plusieurs candidats;
c) chaque poste d’administrateur fait l’objet d’un vote distinct, sauf adoption à l’unanimité d’une résolution permettant à plusieurs personnes d’être élues par un seul vote;
d) l’actionnaire qui a voté pour plus d’un candidat, sans autres précisions, est réputé avoir réparti ses voix également entre les candidats;
e) si le nombre de candidats en nomination est supérieur au nombre de postes à pourvoir, les candidats qui recueillent le plus petit nombre de voix sont éliminés jusqu’à ce que le nombre de candidats restants soit égal au nombre de postes à pourvoir;
f) le mandat de chaque administrateur prend fin à la clôture de l’assemblée annuelle suivant son élection;
g) la révocation d’un administrateur ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de la motion visant la révocation dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;
h) la réduction, par motion, du nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ne peut intervenir que si le nombre de voix en faveur de cette motion dépasse le nombre de voix exprimées contre elle multiplié par le nombre fixe d’administrateurs prévu par les règlements administratifs.
Note marginale :Vote cumulatif obligatoire
(2) Les administrateurs doivent être élus par vote cumulatif lorsqu’une personne et les entités qu’elle contrôle détiennent la propriété effective de plus de dix pour cent de toutes les actions avec droit de vote en circulation de la banque.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
a) lorsque toutes les actions avec droit de vote en circulation de la banque sont détenues en propriété effective par :
(i) une personne,
(ii) une personne et une ou plusieurs entités qu’elle contrôle,
(iii) une ou plusieurs entités contrôlées par la même personne
b) à la banque qui existait à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (2) et dont les seuls actionnaires sont des entités constituées en personne morale ou formées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et qui sont, de l’avis du conseil d’administration, exploitées à titre de caisses populaires ou d’associations coopératives de crédit.
Note marginale :Exception
(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars ni à celles auxquelles s’applique le paragraphe 378(1).
Note marginale :Élection transitoire
(4) Lorsque la présente loi ou les règlements administratifs prévoient le vote cumulatif, les actionnaires doivent élire le nombre requis d’administrateurs dont le mandat expire à la clôture de l’assemblée annuelle suivante :
a) d’une part, à la première assemblée annuelle tenue au plus tôt quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le vote cumulatif est prévu par le règlement administratif ou requis conformément au paragraphe (2);
b) d’autre part, à chaque assemblée annuelle subséquente.
Note marginale :Exception
(5) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher les détenteurs d’actions d’une catégorie ou série d’avoir le droit exclusif d’élire un ou plusieurs administrateurs.
- 1991, ch. 46, art. 168
- 1997, ch. 15, art. 14
- 2001, ch. 9, art. 73
- 2005, ch. 54, art. 33
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