Loi sur les banques
Note marginale :Lieu de conservation et traitement des données
245 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la banque doit conserver et traiter au Canada tous les renseignements ou données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres visés à l’article 238 ou du registre central des valeurs mobilières, sauf si le surintendant a, aux conditions qu’il estime indiquées, exempté la banque de l’application du présent article.
Note marginale :Copies
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la banque peut conserver à l’étranger des exemplaires des livres visés à l’article 238 ou du registre central des valeurs mobilières, et y traiter les renseignements et les données afférents.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des succursales de la banque qui sont situées à l’étranger ou des clients de celles-ci.
Note marginale :Renseignements à fournir au surintendant
(4) Le cas visé au paragraphe (2) échéant, la banque en informe le surintendant et lui fournit une liste des exemplaires conservés à l’étranger et une description du traitement à l’étranger des renseignements et des données s’y rapportant, ainsi que les autres renseignements que le surintendant peut exiger.
Note marginale :Traitement des renseignements au Canada
(5) S’il estime que la conservation à l’étranger des exemplaires ou que le fait de traiter à l’étranger les renseignements et données s’y rapportant, constitue un obstacle à l’exécution de ses fonctions ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la banque d’y procéder au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(6) La banque doit sans délai exécuter l’ordre visé au paragraphe (5).
Note marginale :Directives
(7) Le surintendant doit donner des directives sur les circonstances qui peuvent justifier l’exemption visée au paragraphe (1).
- 1991, ch. 46, art. 245
- 2001, ch. 9, art. 89
- 2005, ch. 54, art. 52
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