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Loi sur les banques

Version de l'article 251 du 2021-06-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Lieu de conservation

  •  (1) La banque tient le registre central des valeurs mobilières à son siège ou en tout autre lieu au Canada fixé par le conseil d’administration.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le conseil d’administration fixe également le lieu, au Canada ou à l’étranger, où les registres locaux peuvent être tenus.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sous réserve du paragraphe 245(1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque qui est une filiale d’une banque étrangère constituée ou formée autrement dans un pays ou territoire — autre que le Canada — auquel un traité commercial figurant à l’annexe IV s’applique, ni à la banque qui est une filiale d’une entité étrangère réglementée.

  • 1991, ch. 46, art. 251
  • 2020, ch. 1, art. 163

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