Loi sur les banques
Version de l'article 35 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Note marginale :Pouvoir de délivrance
35 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme banque sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l’article 33.
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(2) L’article 28 s’applique, avec les adaptations de circonstance, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.
- 1991, ch. 46, art. 35
- 2010, ch. 12, art. 1910(A)
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