Loi sur les banques
Version de l'article 361 du 2012-12-19 au 2024-10-30 :
Définitions de actionnaire, membre et fondateur
361 Pour l’application des articles 363 et 364, actionnaire, membre et fondateur s’entendent également des héritiers et des représentants personnels de l’un ou l’autre.
- 1991, ch. 46, art. 361
- 2010, ch. 12, art. 2046
- Date de modification :