Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 375 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Restriction

  •  (1) La personne qui est un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à cinq milliards de dollars est tenue, si le montant des capitaux propres de la banque passe à cinq milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où le montant est atteint, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne à laquelle s’applique l’un ou l’autre des paragraphes 374(2) à (6).

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la personne a fait de son mieux pour se conformer au paragraphe (1) dans le délai imparti, le ministre peut reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer à ce paragraphe.

  • 1991, ch. 46, art. 375
  • 2001, ch. 9, art. 98

Date de modification :