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Loi sur les banques

Version de l'article 415.2 du 2016-06-22 au 2024-05-01 :


Note marginale :Instruments dérivés et contrats financiers admissibles — règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les activités de la banque qui sont liées aux instruments dérivés et aux contrats financiers admissibles.

  • Définition de instrument dérivé

    (2) Au présent article, instrument dérivé s’entend d’une option, d’un swap, d’un contrat à terme, d’un contrat à livrer ou de tout autre contrat ou instrument, qu’il soit financier ou sur marchandises, dont le cours, la valeur ou les obligations de livraison, de paiement ou de règlement sont dérivés de tout élément sous-jacent  —  prix, taux, index, valeur, variable, événement, probabilité ou autre chose  —, calculés en fonction de cet élément ou fondés sur celui-ci.

  • Définition de contrat financier admissible

    (3) Au présent article, contrat financier admissible s’entend au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

  • 2014, ch. 20, art. 210
  • 2016, ch. 7, art. 157

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