Loi sur les banques
Note marginale :Convocation d’une assemblée des actionnaires
46 (1) Dès que le produit de l’émission d’actions atteint cinq millions de dollars ou le montant supérieur que le ministre peut exiger, les administrateurs de toute banque ayant obtenu des lettres patentes en vertu du paragraphe 22(1) convoquent une assemblée des actionnaires.
Note marginale :Assemblée des actionnaires
(2) Les actionnaires doivent, par résolution adoptée lors de leur première assemblée :
a) approuver, modifier ou rejeter tout règlement administratif pris par les administrateurs;
b) sous réserve de l’article 168, élire des administrateurs dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la troisième assemblée annuelle suivante;
c) nommer un ou des vérificateurs jusqu’à la clôture de la première assemblée annuelle.
- 1991, ch. 46, art. 46
- 2001, ch. 9, art. 54
- 2010, ch. 12, art. 1922
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