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Loi sur les banques

Version de l'article 535 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :


Note marginale :Bureau principal

  •  (1) La banque étrangère autorisée maintient en permanence un bureau principal au Canada, au lieu mentionné dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) La banque étrangère autorisée peut changer l’adresse de son bureau principal dans les limites du lieu mentionné dans l’arrêté visé aux paragraphes 524(1) ou 528(1).

  • Note marginale :Avis de changement

    (3) La banque étrangère autorisée envoie dans les quinze jours un avis du changement d’adresse au surintendant.

  • 1991, ch. 46, art. 535
  • 1999, ch. 28, art. 35

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