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Loi sur les banques

Version de l'article 608 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Publicité

 Le surintendant doit faire publier dans la Gazette du Canada les renseignements figurant aux relevés visés aux articles 602 et 603, dans les soixante jours qui suivent l’expiration du délai prévu par la présente loi pour leur production.

  • 1999, ch. 28, art. 35

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