Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les banques

Version de l'article 645 du 2003-01-01 au 2023-06-21 :


Note marginale :Décisions du surintendant

  •  (1) S’il est d’avis qu’une banque ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale de la banque, de commettre un acte ou d’adopter une attitude, contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :

    • a) y mettre un terme ou s’en abstenir;

    • b) prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.

  • Note marginale :Observations

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer l’obligation visée au paragraphe (1) sans donner la possibilité à la banque ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.

  • Note marginale :Décision

    (3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) pour une période d’au plus quinze jours.

  • Note marginale :Durée d’effet

    (4) La décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la banque ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.

  • 1999, ch. 28, art. 47

Date de modification :