Loi sur les banques
Note marginale :Capital déclaré : banque prorogée
67 (1) La personne morale prorogée comme banque sous le régime de la présente loi porte au compte capital déclaré pour chacune des catégories et séries d’actions — ou tout autre titre de participation, quelle que soit sa désignation — en circulation un montant égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant total versé pour les actions de chaque catégorie ou série ou tout autre titre de participation, au moment de la prorogation;
b) la part du surplus d’apport correspondant à ces actions ou tout autre titre de participation.
Note marginale :Débit correspondant
(2) Le compte surplus d’apport de la banque est débité des sommes visées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Émission antérieure
(3) Les sommes qui sont payées seulement après la prorogation à l’égard d’actions ou de tout autre titre de participation émis antérieurement sont portées au crédit du compte capital déclaré correspondant.
- 1991, ch. 46, art. 67
- 2010, ch. 12, art. 1935
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