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Loi sur les banques

Version de l'article 884 du 2012-05-24 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contrôle de banques auxquelles s’applique le paragraphe 378(1)

 La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique est réputée, pour l’application des articles 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 et 890, du paragraphe 891(2), de l’article 893 et du paragraphe 906(2), être une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2007, ch. 6, art. 132
  • 2012, ch. 5, art. 88

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