Loi sur les banques
Version de l'article 967 du 2003-01-01 au 2006-04-26 :
Note marginale :Présomption
967 (1) Les actionnaires ou administrateurs auxquels sont expédiés les avis ou documents obligatoires sont réputés, sauf s’il existe des motifs valables à l’effet contraire, les avoir reçus à la date normale de livraison par la poste.
Note marginale :Retours
(2) En cas de retour, pour trois fois consécutives, des avis ou documents expédiés, la banque ou la société de portefeuille bancaire n’est plus tenue de les envoyer à l’actionnaire introuvable tant que celui-ci ne lui fait pas savoir par écrit sa nouvelle adresse.
- 2001, ch. 9, art. 183
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