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Loi sur les banques

Version de l'article 990 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Appel

  •  (1) Toute ordonnance définitive d’un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d’appel devant la cour d’appel de la province.

  • Note marginale :Permission d’en appeler

    (2) Toute autre ordonnance d’un tribunal n’est susceptible d’appel que sur permission de la cour d’appel de la province conformément aux règles applicables à celle-ci.

  • 2001, ch. 9, art. 183
  • 2005, ch. 54, art. 137

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