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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 106 du 2009-09-18 au 2024-10-14 :


Note marginale :Quorum

  •  (1) Un créancier ayant droit de vote, ou son représentant, constitue le quorum de l’assemblée des créanciers.

  • Note marginale :Défaut de quorum

    (2) À défaut de quorum à la première assemblée des créanciers, le président peut l’ajourner soit à une date ultérieure, soit à une date indéterminée, auquel cas le syndic est réputé être confirmé dans ses fonctions.

  • Note marginale :Idem

    (2.1) À défaut de quorum à toute autre assemblée, le président l’ajourne et peut fixer d’autres date, heure et lieu.

  • Note marginale :Ajournement avec le consentement de l’assemblée

    (3) Avec le consentement de l’assemblée, le président peut ajourner l’assemblée.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 106
  • 1992, ch. 27, art. 44
  • 2005, ch. 47, art. 123(A)

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