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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 109 du 2004-12-15 au 2009-09-17 :


Note marginale :Droit de voter d’un créancier

  •  (1) Une personne n’a pas le droit de voter à titre de créancier à une assemblée des créanciers, à moins qu’elle n’ait dûment prouvé une réclamation prouvable en matière de faillite et que la preuve de la réclamation n’ait été dûment remise au syndic avant le moment fixé pour l’assemblée.

  • Note marginale :Vote par procuration

    (2) Un créancier peut voter personnellement ou au moyen d’une procuration.

  • Note marginale :Forme de procuration

    (3) Une procuration n’est pas invalide du simple fait qu’elle est établie sous forme de lettre ou d’imprimé transmis par tout moyen de télécommunication.

  • Note marginale :Un débiteur ne peut être fondé de pouvoir

    (4) Un débiteur ne peut être nommé fondé de pouvoir pour voter à une assemblée de ses créanciers.

  • Note marginale :Personne morale

    (5) Une personne morale peut voter par l’entremise d'un fondé de pouvoir autorisé aux assemblées de créanciers.

  • Note marginale :Créancier ayant un lien de dépendance

    (6) Sauf disposition contraire de la présente loi, un créancier n’a pas droit de voter à une assemblée des créanciers s’il y a, à tout moment au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite du débiteur jusqu’à la date de la faillite inclusivement, un lien de dépendance avec celui-ci.

  • Note marginale :Exception

    (7) Un créancier qui n’a pas droit de voter à une assemblée des créanciers en raison du paragraphe (6) peut, avec l’autorisation du tribunal, voter à l’assemblée des créanciers lorsque tous les créanciers qui ont traité sans lien de dépendance avec le débiteur ne représentent pas ensemble au moins vingt pour cent en valeur des réclamations contre le débiteur.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 109
  • 1992, ch. 27, art. 46
  • 1997, ch. 12, art. 86
  • 1999, ch. 31, art. 24(F)
  • 2004, ch. 25, art. 63

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