Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 152 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :État des recettes et débours

  •  (1) L’état définitif des recettes et des débours, préparé par le syndic, contient un relevé complet de toutes les sommes d’argent reçues par le syndic sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts reçus par le syndic, toutes les sommes d’argent déboursées et les dépenses subies et la rémunération réclamée par le syndic, ainsi que tous les détails, la description et valeur de la totalité des biens du failli qui n’ont pas été vendus ou réalisés, en indiquant le motif pour lequel ces biens n’ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.

  • Note marginale :L’état doit être en la forme prescrite

    (2) L’état est préparé en la forme prescrite ou s’en rapproche dans la mesure où les circonstances de l’espèce le permettent, et est soumis, avec le bordereau de dividende, aux inspecteurs pour qu’ils l’approuvent.

  • Note marginale :Copie adressée au surintendant

    (3) Le syndic adresse une copie de l’état et du bordereau de dividende au surintendant, après que ceux-ci ont été approuvés par les inspecteurs.

  • Note marginale :Le surintendant peut faire des commentaires

    (4) Le surintendant peut faire, selon qu’il l’estime utile, des commentaires que le syndic soumet au fonctionnaire taxateur, pour que celui-ci les étudie lors de la taxation des comptes du syndic.

  • Note marginale :Avis du dividende définitif

    (5) Après que le surintendant a fait des commentaires ou qu’il a informé le syndic qu’il n’a aucun commentaire à faire, et que les comptes du syndic ont été taxés, le syndic adresse, de la manière prescrite, à chaque créancier dont la réclamation a été prouvée, au registraire, au surintendant et au failli les documents suivants :

    • a) une copie de l’état définitif des recettes et des débours;

    • b) une copie du bordereau de dividende;

    • c) un avis en la forme prescrite de son intention de payer un dividende définitif après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’expédition postale des avis, état et bordereau de dividende, et de demander au tribunal sa libération à une date subséquente survenant au moins trente jours après le paiement du dividende.

  • Note marginale :Oppositions

    (6) Nulle personne intéressée n’a droit d’objecter à l’état définitif et au bordereau de dividende, à moins de produire au registraire, avant l’expiration des quinze jours mentionnés à l’alinéa (5)c), un avis de son opposition en en indiquant les raisons, et de signifier au syndic une copie de l’avis.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 152
  • 1992, ch. 1, art. 20, ch. 27, art. 55

Date de modification :