Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Obligations des faillis
158 Le failli doit :
a) révéler et remettre tous ses biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle, au syndic ou à une personne que le syndic autorise à en prendre possession en tout ou en partie;
a.1) dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, remettre au syndic, pour annulation, toutes les cartes de crédit délivrées au failli et en sa possession ou sous son contrôle;
b) remettre au syndic tous les livres, registres, documents, écrits et papiers, notamment les documents de titre, les polices d’assurance et les archives et déclarations d’impôt, ainsi que les copies de ce qui précède, se rattachant de quelque façon à ses biens ou affaires;
c) aux date, heure et lieu que peut fixer le séquestre officiel, se présenter devant ce dernier ou devant tout autre séquestre officiel délégué par le séquestre officiel, pour y subir un interrogatoire sous serment sur sa conduite, les causes de sa faillite et la disposition de ses biens;
d) dans les cinq jours suivant sa faillite, à moins que le séquestre officiel ne prolonge le délai, préparer et soumettre en quatre exemplaires au syndic un bilan en la forme prescrite attesté par affidavit et indiquant les détails de ses avoirs et de ses obligations, ainsi que les noms et adresses de ses créanciers, les garanties qu’ils détiennent respectivement, les dates auxquelles les garanties ont été respectivement données, et les renseignements supplémentaires ou autres qui peuvent être exigés; si les affaires du failli sont mêlées ou compliquées au point qu’il ne peut adéquatement lui-même en préparer un relevé convenable, le séquestre officiel peut, comme dépenses d’administration de l’actif, autoriser l’emploi d’une personne compétente pour aider à la préparation du relevé;
e) dresser un inventaire de ses avoirs ou donner au syndic toute l’assistance qu’il peut donner pour dresser l’inventaire;
f) révéler au syndic tous les biens aliénés au cours de la période allant du premier jour de l’année précédant l’ouverture de la faillite, ou de la date antérieure que le tribunal peut fixer, jusqu’à la date de la faillite inclusivement, et comment, à qui et pour quelle considération toute partie des biens a été aliénée, sauf la partie de ces biens qui a été aliénée dans le cours ordinaire du commerce, ou employée pour dépenses personnelles raisonnables;
g) révéler au syndic tous les biens aliénés par donation ou par disposition sans contrepartie valable et suffisante au cours de la période allant du premier jour de la cinquième année précédant l’ouverture de la faillite jusqu’à la date de la faillite inclusivement;
h) assister à la première assemblée de ses créanciers, à moins d’en être empêché par la maladie ou pour une autre cause suffisante, et s’y soumettre à un interrogatoire;
i) lorsqu’il en est requis, assister aux autres assemblées de ses créanciers ou des inspecteurs, ou se rendre aux ordres du syndic;
j) se soumettre à tout autre interrogatoire sous serment au sujet de ses biens ou de ses affaires, selon qu’il en est requis;
k) aider de tout son pouvoir à la réalisation de ses biens et au partage des produits entre ses créanciers;
l) exécuter les procurations, transports, actes et instruments qu’il peut être requis d’exécuter;
m) examiner l’exactitude de toutes preuves de réclamations produites, s’il en est requis par le syndic;
n) s’il a connaissance que quelqu’un a produit une réclamation fausse, rapporter immédiatement le fait au syndic;
n.1) aviser le syndic de tout changement important de sa situation financière;
o) d’une façon générale, accomplir, au sujet de ses biens et du partage du produit parmi ses créanciers, tous actes et toutes choses que le syndic peut raisonnablement lui demander de faire, ou que les Règles générales peuvent prescrire, ou qu’il peut recevoir l’ordre de faire du tribunal par une ordonnance spéciale rendue à l’égard d’un cas particulier, ou rendue à l’occasion d’une requête particulière du syndic, d’un créancier ou d’une personne intéressée;
p) jusqu’à ce qu’il ait été disposé de sa demande de libération et jusqu’à ce que l’administration de son actif ait été complétée, tenir le syndic constamment informé de son adresse ou de son lieu de résidence.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 158
- 1992, ch. 27, art. 59
- 1997, ch. 12, art. 94
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