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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 170 du 2009-09-18 au 2024-10-14 :


Note marginale :Le syndic doit préparer un rapport

  •  (1) Dans les circonstances et aux moments prescrits, le syndic prépare un rapport, en la forme prescrite, sur :

    • a) les affaires du failli;

    • b) les causes de sa faillite;

    • c) la manière dont le failli a rempli les obligations à lui imposées sous l’autorité de la présente loi ou dont il a obéi aux ordonnances du tribunal;

    • d) sa conduite tant avant qu’après l’ouverture de la faillite;

    • e) la question de savoir s’il a été déclaré coupable d’une infraction aux termes de la présente loi;

    • f) tout autre fait, incident ou circonstance qui justifierait le tribunal de refuser une ordonnance de libération pure et simple.

    Le rapport est accompagné d’une résolution des inspecteurs déclarant s’ils approuvent ou désapprouvent ce rapport, et dans ce dernier cas les motifs de la désapprobation sont mentionnés.

  • Note marginale :Production et signification du rapport

    (2) Lorsqu’une demande de libération est pendante, le syndic produit le rapport au tribunal au moins deux jours avant la date fixée pour l’audition de la demande; il en transmet une copie au surintendant, au failli, ainsi qu’aux créanciers qui en ont fait la demande au moins dix jours avant cette date. Dans tous les autres cas, il produit le rapport et en transmet une copie au surintendant avant de procéder à la libération.

  • Note marginale :Le surintendant peut fournir un rapport

    (3) Le surintendant peut faire au tribunal tel rapport supplémentaire ou tel autre rapport qu’il juge opportun ou qui, à son avis, devrait être présenté au tribunal relativement à la demande de libération.

  • Note marginale :Représentation par avocat

    (4) Le syndic ou tout créancier peut assister à l’audition et se faire entendre personnellement ou se faire représenter par un avocat.

  • Note marginale :Preuve à l’audition

    (5) Pour les fins de la demande de libération, le rapport du syndic constitue une preuve des déclarations qui y sont contenues.

  • Note marginale :Droit du failli d’objecter aux déclarations du rapport

    (6) Lorsqu’un failli a l’intention de contester une déclaration contenue dans le rapport du syndic, il donne par écrit, à la date ou avant la date fixée pour l’audition de la demande de libération, un avis au syndic en spécifiant les assertions du rapport auxquelles il se propose d’objecter à l’audition.

  • Note marginale :Droit des créanciers d’objecter

    (7) Tout créancier, qui a l’intention de s’opposer à la libération d’un failli pour d’autres motifs que ceux que mentionne le rapport du syndic, donne au syndic et au failli, à l’heure ou avant l’heure fixée pour l’audition de la demande de libération, avis de son intention de s’objecter, et déclare les motifs de son opposition.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 170
  • 1997, ch. 12, art. 100
  • 2005, ch. 47, art. 102

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