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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 170.1 du 2009-09-18 au 2024-10-02 :


Note marginale :Transmission d’une demande par le syndic

  •  (1) Lorsqu’une opposition fondée uniquement sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est déposée par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours — ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel — suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d’office n’eût été l’opposition.

  • Note marginale :Procédure

    (2) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

  • Note marginale :Convocation par le tribunal

    (3) En cas d’échec de la médiation ou de manquement du failli aux conditions prévues par l’entente consécutive à la médiation, le syndic demande sans délai au tribunal de fixer une date d’audience à tenir dans les trente jours suivant la date de convocation ou à la date postérieure que le tribunal peut fixer, les dispositions de la présente partie relatives aux demandes de libération s’appliquant avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Certificat de libération

    (4) Le syndic transmet au failli, dès que celui-ci a rempli les conditions prévues par l’entente consécutive à la médiation, un certificat, en la forme prescrite, attestant qu’il est libéré de toutes ses dettes, à l’exception de celles mentionnées au paragraphe 178(1), et il en remet un double au surintendant.

  • Note marginale :Dossier

    (5) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

  • 1997, ch. 12, art. 101
  • 2005, ch. 47, art. 103
  • 2007, ch. 36, art. 100

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