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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 242 du 2009-09-18 au 2024-10-14 :


Note marginale :Application

  •  (1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, le gouverneur en conseil déclare par décret que la présente partie commence à s’appliquer ou cesse de s’appliquer, selon le cas, dans la province en question.

  • Note marginale :Application automatique

    (2) Sous réserve d’une éventuelle déclaration faite en vertu du paragraphe (1) indiquant qu’elle cesse de s’appliquer à la province en cause, la présente partie s’applique à toute province dans laquelle elle était en vigueur à l’entrée en vigueur de ce paragraphe.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 242
  • 2002, ch. 7, art. 85
  • 2007, ch. 36, art. 57

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