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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 25 du 2017-12-12 au 2024-10-02 :


Note marginale :Compte en fiducie

  •  (1) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.

  • Note marginale :Assurance obligatoire

    (1.1) Ces fonds ne peuvent être déposés dans une institution de dépôt, autre qu’une banque au sens de l’article 2, que s’il s’agit d’une institution dont les dépôts sont assurés ou garantis en vertu d’un texte législatif fédéral ou provincial qui protège les déposants contre la perte de leur dépôt.

  • Note marginale :Fonds à l’étranger

    (1.2) Si les fonds se trouvent à l’étranger le syndic, sur autorisation du surintendant, peut les y déposer dans une institution semblable à une banque.

  • Note marginale :Permission nécessaire pour certains actes

    (1.3) Le syndic ne peut effectuer aucun retrait de fonds sur le compte en fiducie ou en fidéicommis d’un actif, sans la permission écrite des inspecteurs ou, sur demande, celle du tribunal, sauf en cas de paiement de dividendes ou de frais se rapportant à l’administration de l’actif.

  • Note marginale :Paiements par chèques

    (2) Ces paiements faits par un syndic sont opérés au moyen de chèques tirés sur le compte de l’actif ou de la manière qui peut être spécifiée par les instructions du surintendant.

  • Note marginale :Versement au compte personnel interdit

    (3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les fonds qu’il a reçus dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 25
  • 1992, ch. 27, art. 10
  • 1997, ch. 12, art. 19
  • 2005, ch. 47, art. 20
  • 2017, ch. 26, art. 5

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