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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 31 du 2009-09-18 au 2024-11-26 :


Note marginale :Pouvoir d’emprunter avec la permission du tribunal

  •  (1) Avec la permission du tribunal, le séquestre intérimaire, le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le syndic peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l’argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers.

  • Note marginale :Garantie d’après la Loi sur les banques

    (2) En vue de donner une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques, le séquestre intérimaire, le séquestre ou le syndic, s’il continue le commerce du failli, est réputé être une personne engagée dans le genre de commerce antérieurement exercé par le failli.

  • Note marginale :Limitation des obligations et de la poursuite du commerce

    (3) Il est loisible aux créanciers ou aux inspecteurs, au moyen d’une résolution, de limiter le montant des obligations susceptibles d’être contractées, les avances qui peuvent être consenties ou les sommes d’argent qui peuvent être empruntées par le syndic, et de limiter la période durant laquelle le syndic a la faculté de continuer le commerce du failli.

  • Note marginale :Les dettes sont tenues pour dettes de l’actif

    (4) Toute dette contractée et tout crédit reçu dans la continuation du commerce d’un failli sont réputés une dette contractée et un crédit reçu par l’actif.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 31
  • 1991, ch. 46, art. 584
  • 2005, ch. 47, art. 24

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