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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 34 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Le syndic peut demander des instructions au tribunal

  •  (1) Un syndic peut demander au tribunal des instructions relativement à toute question touchant l’administration de l’actif d’un failli, et le tribunal donne par écrit les instructions, s’il en est, qui peuvent être appropriées aux circonstances.

  • Note marginale :Rapport au tribunal après trois ans

    (2) Lorsque l’administration d’un actif n’est pas terminée dans les trois ans qui suivent la faillite, le syndic, si le surintendant lui en fait la demande, présente au tribunal dans les meilleurs délais un rapport à cet effet, et le tribunal rend l’ordonnance qu’il juge opportune aux fins de hâter la liquidation.

  • Note marginale :Envoi au bureau de la division

    (3) Le syndic envoie au bureau de la division un avis de la date et de l’heure de l’audition de la demande d’instructions visée au paragraphe (1) et de la présentation du rapport visé au paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 34
  • 1992, ch. 27, art. 12
  • 2005, ch. 47, art. 26

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