Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 43 du 2004-12-15 au 2024-10-14 :


Note marginale :Requête en faillite

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une requête en faillite contre un débiteur :

    • a) d’une part, si la ou les dettes envers le ou les créanciers requérants s’élèvent à mille dollars et si la requête en fait mention;

    • b) d’autre part, si le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la requête et si celle-ci en fait mention.

  • Note marginale :Cas où le créancier requérant est un créancier garanti

    (2) Lorsque le créancier requérant est un créancier garanti, il doit, dans sa requête, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de faillite est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier requérant jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.

  • Note marginale :Affidavit

    (3) La requête doit être attestée par un affidavit du requérant, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits qui y sont allégués.

  • Note marginale :Jonction des requêtes

    (4) Lorsque plusieurs requêtes sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.

  • Note marginale :Lieu du dépôt

    (5) La requête est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

  • Note marginale :Preuve des faits et de la signification

    (6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la requête et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de faillite.

  • Note marginale :Rejet de la requête

    (7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la requête, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour toute autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la requête.

  • Note marginale :Rejet de la requête à l’égard de certains défendeurs seulement

    (8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une requête, le tribunal peut rejeter la requête relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la requête à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.

  • Note marginale :Nomination de syndics

    (9) Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, de la volonté des créanciers.

  • Note marginale :Sursis des procédures

    (10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la requête et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la requête, surseoir aux procédures relatives à la requête aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au requérant quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.

  • Note marginale :Suspension des procédures pour autres raisons

    (11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées dans le cadre d’une requête, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.

  • Note marginale :Cautionnement pour frais

    (12) Le requérant qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la requête peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.

  • Note marginale :Ordonnance de faillite sur autre requête

    (13) Lorsque des procédures relatives à une requête ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer au requérant ou lui adjoindre tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de faillite sur la requête d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la requête dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.

  • Note marginale :Retrait d’une requête

    (14) Une requête ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Requête contre un associé

    (15) Tout créancier dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une requête en faillite peut présenter une requête contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.

  • Note marginale :Jonction des procédures par le tribunal

    (16) Lorsqu’une ordonnance de faillite a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre requête contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées dans le cadre des requêtes.

  • Note marginale :Continuation des procédures advenant le décès d’un débiteur

    (17) Advenant le décès d’un débiteur contre qui une requête a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 43
  • 1992, ch. 27, art. 15
  • 2004, ch. 25, art. 28

Date de modification :