Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Admissibilité
66.12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 66.32(1), une proposition de consommateur peut être faite par un débiteur consommateur.
Note marginale :Traitement spécial de certaines propositions
(1.1) Dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, les propositions de certains débiteurs consommateurs peuvent être traitées comme une seule proposition de consommateur lorsque la nature des rapports financiers qui existent entre eux le justifie.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Le débiteur consommateur qui a déposé un avis d’intention ou une proposition aux termes de la section I ne peut faire une proposition de consommateur avant la libération du syndic nommé à cet égard aux termes de cette section.
Note marginale :Destinataires
(3) La proposition est faite aux créanciers en général.
Note marginale :Réponse des créanciers
(4) Tout créancier peut répondre à la proposition en déposant auprès de l’administrateur une preuve de réclamation de la manière prévue :
a) aux articles 124 à 126, dans le cas des créanciers non garantis;
b) aux articles 124 à 134, dans le cas des créanciers garantis.
Note marginale :Durée
(5) La proposition doit limiter à cinq ans la durée de son exécution.
Note marginale :Priorité des réclamations
(6) La proposition doit prévoir :
a) le paiement, en priorité sur les autres réclamations, de toutes les réclamations dont le paiement est ainsi ordonné dans la distribution des biens du débiteur consommateur;
b) le paiement de tous les honoraires et dépenses, tels que prescrits, de l’administrateur se rapportant aux procédures occasionnées par la proposition et de ceux de toute personne se rapportant aux consultations données par celle-ci aux termes de l’alinéa 66.13(2)b);
c) les modalités de distribution des dividendes.
- 1992, ch. 27, art. 32
- 1997, ch. 12, art. 46
- 2005, ch. 47, art. 47(A)
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