Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 66.14 du 2009-09-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fonctions de l’administrateur

 Dans les dix jours suivant le dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel, l’administrateur :

  • a) établit et dépose auprès de celui-ci, en la forme prescrite, un rapport comportant :

    • (i) les résultats de l’enquête visée à l’alinéa 66.13(2)a),

    • (ii) son avis sur le caractère juste et raisonnable de la proposition, tant du point de vue du débiteur consommateur que de celui des créanciers, et sur les chances de celui-ci de pouvoir la mettre en oeuvre,

    • (iii) [Abrogé, 2005, ch. 47, art. 49]

    • (iv) la liste des créanciers dont les réclamations dépassent deux cent cinquante dollars;

  • b) transmet à tous les créanciers connus, en la forme et de la manière prescrites :

    • (i) une copie de la proposition et du bilan visé à l’alinéa 66.13(2)d),

    • (ii) une copie du rapport visé à l’alinéa a),

    • (iii) la formule prescrite pour l’établissement d’une preuve de réclamation,

    • (iv) une déclaration portant qu’une assemblée des créanciers ne sera convoquée que si elle est requise aux termes de l’article 66.15 et qu’une demande de révision judiciaire ne sera présentée que si elle est requise aux termes du paragraphe 66.22(1).

  • 1992, ch. 27, art. 32
  • 1997, ch. 12, art. 47
  • 2005, ch. 47, art. 49

Date de modification :