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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 68 du 2002-12-31 au 2009-09-17 :


Note marginale :Instructions du surintendant

  •  (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l’établissement du montant du revenu total d’un particulier failli qui excède ce qui est nécessaire au maintien d’un niveau de vie raisonnable.

  • Note marginale :Revenu

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) le revenu total d’un failli comprend, malgré les alinéas 67(1)b) et b.1), ses revenus de toutes natures ou sources;

    • b) les biens du failli, à l’exception des biens visés à ces alinéas, peuvent faire l’objet d’une exécution à titre de montant à payer à l’actif de la faillite.

  • Note marginale :Établissement du montant

    (3) Le syndic fixe, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, le montant que celui-ci doit verser à l’actif de la faillite, en avise le séquestre officiel par écrit et prend les mesures indiquées pour que le failli s’exécute.

  • Note marginale :Modification

    (4) Le syndic peut modifier le montant fixé en application du paragraphe (3) pour tenir compte soit de tout changement important des charges familiales ou de la situation personnelle du failli, soit de la recommandation faite par le séquestre officiel au titre du paragraphe (5).

  • Note marginale :Recommandation du séquestre officiel

    (5) S’il estime que le montant que doit payer le failli diffère substantiellement du montant payable en application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant à verser, au titre de celles-ci, à l’actif de la faillite.

  • Note marginale :Demande de médiation par le syndic

    (6) À défaut d’entente avec le failli sur le montant à verser, le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

  • Note marginale :Demande de médiation par le créancier

    (7) Sur demande écrite du créancier faite dans les trente jours suivant la date de la faillite ou de la modification visée au paragraphe (4), le syndic transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l’expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant que le failli doit verser à l’actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

  • Note marginale :Procédure prescrite

    (8) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

  • Note marginale :Dossier

    (9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

  • Note marginale :Établissement par le tribunal

    (10) S’il ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel ou s’il y a échec de la médiation ou défaut du failli d’effectuer ses paiements, le syndic peut, d’office, ou doit, sur demande des inspecteurs, des créanciers ou du séquestre officiel, demander au tribunal d’établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l’actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli.

  • Note marginale :Fixation par le tribunal

    (11) Le tribunal peut fixer un montant équitable à titre de traitement, salaire ou autre rémunération pour les services rendus par le failli à un employeur ou à titre de paiement ou de commission pour services rendus à un tiers si ces personnes sont liées au failli; il peut établir, par ordonnance, le montant à verser au syndic sur la base du montant fixé, sauf s’il estime que les services rendus n’ont bénéficié qu’au failli et n’ont pas procuré un bénéfice important à son employeur ou au tiers.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l’ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important des charges familiales ou de la situation personnelle du failli.

  • Note marginale :Débiteur du failli

    (13) Lorsqu’une ordonnance rendue au titre du présent article est signifiée à une personne qui doit une somme d’argent au failli, elle est tenue de s’y conformer; si elle ne s’y conforme pas, le tribunal peut, sur demande du syndic, lui ordonner de verser la somme au syndic.

  • Note marginale :Présomption

    (14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l’application de l’article 38, une procédure à l’avantage de l’actif.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 68
  • 1992, ch. 27, art. 34
  • 1997, ch. 12, art. 60

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