Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Personnes réclamant des biens en possession d’un failli
81 (1) Lorsqu’une personne réclame des biens, ou un intérêt dans des biens, en la possession du failli au moment de la faillite, elle doit produire au syndic une preuve de réclamation attestée par affidavit indiquant les motifs à l’appui de la réclamation et des détails suffisants pour permettre l’identification des biens.
Note marginale :Comment disposer de la réclamation produite
(2) Lorsqu’il reçoit une preuve de réclamation produite en vertu du paragraphe (1), le syndic doit, dans les quinze jours qui suivent la réception ou, si elle est postérieure, la première assemblée de créanciers, soit admettre la réclamation et mettre le réclamant en possession des biens, soit informer ce dernier, par avis envoyé de la manière prescrite, qu’il conteste la réclamation, moyens à l’appui; à moins que le réclamant n’en appelle au tribunal dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis de contestation, il est censé avoir délaissé ou abandonné tout droit ou intérêt sur ces biens en faveur du syndic, qui peut dès lors les vendre ou les aliéner sans que le réclamant retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(3) La charge d’établir une réclamation sur des biens, sous l’autorité du présent article, incombe au réclamant.
Note marginale :Production de la preuve
(4) Le syndic peut, par avis envoyé de la manière prescrite, demander à toute personne de prouver sa réclamation sur des biens en vertu du présent article; à moins que cette personne ne produise au syndic une preuve de réclamation en la forme prescrite, dans les quinze jours qui suivent l’envoi de l’avis, le syndic peut dès lors, avec l’autorisation du tribunal, vendre ce bien ou l’aliéner sans que cette personne retienne quelque droit, titre ou intérêt en l’espèce.
Note marginale :Nulle autre procédure
(5) Nulle procédure ne peut être intentée pour établir une réclamation ou pour recouvrer un droit ou un intérêt à l’égard d’un bien en la possession d’un failli au moment de la faillite, sauf disposition contraire du présent article.
Note marginale :Les droits d’autres personnes ne sont pas étendus
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’étendre les droits de personnes autres que le syndic.
- L.R. (1985), ch. B-3, art. 81
- 2005, ch. 47, art. 65
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