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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 96 du 2009-09-18 au 2024-10-14 :


Note marginale :Opération sous-évaluée

  •  (1) Sur demande du syndic, le tribunal peut, s’il estime que le débiteur a conclu une opération sous-évaluée, déclarer cette opération inopposable au syndic ou ordonner que le débiteur verse à l’actif, seul ou avec l’ensemble ou certaines des parties ou personnes intéressées par l’opération, la différence entre la valeur de la contrepartie qu’il a reçue et la valeur de celle qu’il a donnée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) l’opération a été effectuée avec une personne sans lien de dépendance avec le débiteur et les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) l’opération a eu lieu au cours de la période commençant à la date précédant d’un an la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite,

      • (ii) le débiteur était insolvable au moment de l’opération, ou l’est devenu en raison de celle-ci,

      • (iii) le débiteur avait l’intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d’en retarder le désintéressement;

    • b) l’opération a été effectuée avec une personne qui a un lien de dépendance avec le débiteur et elle a eu lieu au cours de la période :

      • (i) soit commençant à la date précédant d’un an la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date de la faillite,

      • (ii) soit commençant à la date précédant de cinq ans la date de l’ouverture de la faillite et se terminant à la date qui précède d’un jour la date du début de la période visée au sous-alinéa (i) dans le cas où le débiteur :

        • (A) ou bien était insolvable au moment de l’opération, ou l’est devenu en raison de celle-ci,

        • (B) ou bien avait l’intention de frauder ou de frustrer un créancier ou d’en retarder le désintéressement.

  • Note marginale :Établissement des valeurs

    (2) Lorsqu’il présente la demande prévue au présent article, le syndic doit déclarer quelle était à son avis la juste valeur marchande des biens ou services ainsi que la valeur de la contrepartie réellement donnée ou reçue par le débiteur, et l’évaluation faite par le syndic est, sauf preuve contraire, celle sur laquelle le tribunal se fonde pour rendre une décision en conformité avec le présent article.

  • Définition de personne intéressée

    (3) Au présent article, personne intéressée s’entend de toute personne qui est liée à une partie à l’opération et qui, de façon directe ou indirecte, soit en bénéficie elle-même, soit en fait bénéficier autrui.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 96
  • 1997, ch. 12, art. 79
  • 2004, ch. 25, art. 57
  • 2005, ch. 47, art. 73
  • 2007, ch. 36, art. 43

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