Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 99 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Affaires avec un failli non libéré

  •  (1) Toutes transactions d’un failli avec une personne qui traite avec lui de bonne foi et pour valeur, relativement aux biens acquis par le failli après la faillite, si elles sont complétées avant toute intervention de la part du syndic, sont valides à l’encontre du syndic, et tout droit ou intérêt dans ces biens qui, en vertu de la présente loi, est dévolu au syndic, prend fin et cesse de la manière et dans la mesure requises pour donner effet à une semblable transaction.

  • Note marginale :Réception d’argent par un banquier

    (2) Pour l’application du présent article, la réception, par son banquier, d’une somme d’argent, d’une valeur ou d’un effet négociable d’un failli, ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, et tout paiement et remise, par son banquier, d’une valeur ou d’un effet négociable, faits à un failli ou sur l’ordre ou l’instruction d’un failli, sont censés une transaction faite par le failli avec son banquier traitant avec lui contre valeur.

  • S.R., ch. B-3, art. 77

Date de modification :