Loi autorisant certains emprunts
Note marginale :Rapport au Parlement
8 (1) Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas le jour de l’expiration du délai imparti, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état :
a) du total des emprunts visés par chacun des alinéas 4a) à c);
b) du total des emprunts contractés en vertu de tout décret pris en vertu de chacun des alinéas 46.1a) à c) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b.1) [Abrogé, 2021, ch. 7, art. 18]
c) de la nécessité, selon le ministre, d’augmenter ou de diminuer le montant maximum prévu à l’article 4 de la présente loi.
Note marginale :Rapports subséquents tous les trois ans
(2) Au plus tard le 31 mai après l’expiration du troisième exercice suivant la fin de l’exercice où un rapport est déposé au titre du présent article, il fait également déposer devant chaque chambre du Parlement — ou, si celle-ci ne siège pas à cette date, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs — un rapport faisant état des éléments visés aux alinéas (1)a) à c).
- 2017, ch. 20, art. 103 « 8 »
- 2020, ch. 5, art. 31
- 2021, ch. 7, art. 18
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