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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 18 du 2023-04-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Audiences publiques : obligation

  •  (1) Sont subordonnées à la tenue d’audiences publiques par le Conseil, sous réserve de disposition contraire, l’attribution, la révocation ou la suspension de licences — à l’exception de l’attribution d’une licence d’exploitation temporaire d’un réseau —, ainsi que l’établissement des objectifs mentionnés aux alinéas 11(2)b) et 11.1(6)b) et la prise d’une ordonnance au titre du paragraphe 12(2).

  • Note marginale :Audiences publiques : questions précises

    (2) Sont également subordonnées à la tenue de telles audiences les questions ci-après, sauf si le Conseil estime que l’intérêt public ne l’exige pas :

    • a) la modification et le renouvellement des licences;

    • b) la prise d’une ordonnance au titre des paragraphes 9.1(1) ou 11.1(2);

    • c) la prise de tout règlement au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Audiences publiques : faculté

    (3) Les plaintes et les observations présentées au Conseil, de même que toute autre question relevant de sa compétence au titre de la présente loi, font l’objet de telles audiences, d’un rapport et d’une décision — notamment une approbation — si le Conseil l’estime dans l’intérêt public.

  • Note marginale :Lieu

    (4) Les audiences publiques se tiennent, au Canada, au lieu désigné par le président du Conseil.

  • 1991, ch. 11, art. 18
  • 2001, ch. 34, art. 32(A)
  • 2023, ch. 8, art. 15

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