Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 46.1 du 2009-12-15 au 2024-11-26 :


Note marginale :Emprunts

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, la Société peut contracter des emprunts par tout moyen, entre autres par l’émission et la vente de ses titres de créance — notamment obligations de toutes sortes, certificats de placement et effets de commerce.

  • Note marginale :Prêt de l’État

    (2) À la demande de la Société, le ministre des Finances peut lui consentir, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

  • Note marginale :Plafond

    (3) Le passif réel de la Société résultant des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2) ne peut dépasser 220 000 000 $, ce montant pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

  • 1994, ch. 18, art. 18
  • 2009, ch. 31, art. 23

Date de modification :