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Loi sur la radiodiffusion

Version de l'article 71 du 2005-06-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Rapport d’activité

  •  (1) Aussitôt que possible, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre et au président du Conseil du Trésor le rapport d’activité pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présentation et contenu

    (3) Le rapport d’activité contient notamment les éléments suivants :

    • a) les états financiers visés au paragraphe 131(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) le rapport visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • c) un énoncé de la mesure dans laquelle la Société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

    • d) les renseignements chiffrés sur les résultats de la Société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

    • e) les autres renseignements relatifs aux opérations financières de celle-ci exigés par le ministre ou la présente partie.

    La présentation du rapport met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • 1991, ch. 11, art. 71
  • 2005, ch. 30, art. 43

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