Loi d’exécution du budget de 2006
L.C. 2006, ch. 4
Sanctionnée 2006-06-22
Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi d’exécution du budget de 2006.
PARTIE 1Modifications concernant la réduction du taux de la tps/tvh
Modifications concernant la TPS/TVH
Loi sur la taxe d’accise
2 [Modifications]
3 [Modification]
4 [Modification]
5 [Modifications]
6 [Modification]
7 [Modification]
8 [Modifications]
9 [Modification]
10 [Modifications]
11 [Modifications]
12 [Modification]
13 [Modification]
14 [Modification]
15 [Modifications]
16 [Modification]
17 [Modification]
18 [Modification]
19 [Modification]
20 [Modification]
21 [Modification]
22 [Modifications]
23 [Modifications]
24 [Modifications]
25 [Modifications]
26 [Modifications]
27 [Modification]
28 [Modifications]
29 [Modification]
30 [Modifications]
31 [Modification]
32 [Modification]
Modifications connexes
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
33 [Modifications]
Modifications concernant la taxation des produits du tabac
Loi de 2001 sur l’accise
34 [Modification]
35 [Modifications]
36 [Modification]
37 [Modification]
38 [Modification]
39 [Modification]
40 [Modification]
41 [Modifications]
Application
42 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 37 à 41 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
Modifications concernant les produits alcoolisés
Loi sur l’accise
43 [Modification]
Loi de 2001 sur l’accise
44 [Modifications]
45 [Modifications]
46 [Modification]
47 [Modification]
48 [Modification]
49 [Modification]
Application
50 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.
PARTIE 2Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu
51 [Modifications]
52 [Modification]
53 [Modifications]
54 [Modification]
55 [Modification]
56 [Modification]
57 [Modifications]
58 [Modifications]
59 [Modification]
60 [Modifications]
61 [Modification]
62 [Modifications]
63 [Modifications]
64 [Modifications]
65 [Modifications]
66 [Modifications]
67 [Modification]
68 [Modification]
69 [Modification]
70 [Modifications]
71 [Modifications]
72 [Modifications]
73 [Modifications]
74 [Modifications]
75 [Modifications]
75.1 [Modification]
76 [Modification]
77 [Modification]
78 [Modification]
79 [Modifications]
80 [Modification]
81 [Modification]
82 [Modification]
83 [Modification]
84 [Modification]
85 [Modification]
86 [Modifications]
87 [Modification]
88 [Modification]
PARTIE 3Modifications concernant la taxe d’accise sur les bijoux
Loi sur la taxe d’accise
89 [Modification]
Loi d’exécution du budget de 2005
90 [Modification]
PARTIE 4Modifications concernant les pouvoirs de taxation et le traitement fiscal des autochtones
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
91 [Modification]
92 [Modifications]
93 [Modification]
94 [Modifications]
95 [Modification]
96 [Modification]
97 [Modification]
Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon
98 [Modification]
PARTIE 5Autres modifications touchant la fiscalité
Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
99 [Modification]
100 [Modification]
101 [Modifications]
102 [Modification]
103 [Modification]
104 [Modification]
105 [Modification]
106 [Modification]
107 [Modification]
108 [Modification]
109 [Modification]
110 [Modification]
111 [Modification]
112 [Modification]
Loi de 2001 sur l’accise
113 [Modification]
114 [Modification]
115 [Modification]
116 [Modification]
117 [Modifications]
118 [Modification]
119 [Modification]
120 [Modification]
121 [Modification]
122 [Modification]
123 [Modification]
Loi sur la taxe d’accise
124 [Modification]
125 [Modification]
126 [Modification]
127 [Modification]
128 [Modification]
129 [Modification]
130 [Modification]
131 [Modification]
132 [Modification]
133 [Modifications]
133.1 [Modification]
134 [Modification]
135 [Modification]
136 [Modification]
137 [Modification]
138 [Modification]
139 [Modifications]
140 [Modifications]
141 [Modification]
142 [Modifications]
143 [Modifications]
144 [Modification]
145 [Modification]
146 [Modifications]
147 [Modification]
148 [Modification]
149 [Modification]
150 [Modification]
151 [Modifications]
152 [Modifications]
153 [Modification]
154 [Modification]
155 [Modification]
156 [Modification]
157 [Modification]
158 [Modification]
159 [Modification]
160 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
161 [Modification]
162 [Modification]
163 [Modification]
164 [Modifications]
165 [Modification]
166 [Modification]
Modifications conditionnelles
167 [Modification]
PARTIE 6Prestation universelle pour la garde d’enfants
Édiction de la Loi
Note marginale :Édiction de la Loi
168 Est édictée la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, dont le texte suit :
[Voir la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants]
Modifications corrélatives et connexes
Loi sur les allocations spéciales pour enfants
169 [Modification]
170 [Modification]
171 [Modification]
Loi sur l’assurance-emploi
172 [Modification]
Loi de l’impôt sur le revenu
173 [Modification]
174 [Modification]
175 [Modification]
176 [Modification]
177 [Modification]
178 [Modification]
179 [Modification]
Loi sur la sécurité de la vieillesse
180 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *181 La présente partie, à l’exception des articles 173 à 179, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 173 à 179 en vigueur à la sanction le 22 juin 2006.]
PARTIE 7Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
182 [Modification]
183 [Modifications]
184 [Modification]
185 [Modification]
186 [Modifications]
187 [Modification]
188 [Modification]
189 [Modification]
PARTIE 8Paiements aux provinces et aux territoires
Note marginale :Paiement de 650 000 000 $
190 (1) À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux provinces, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, une somme de 650 000 000 $ pour le développement de la petite enfance et la garde d’enfants.
Note marginale :Quote-part de chaque province
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à payer aux provinces est celle figurant ci-après en regard du nom de chacune :
a) Ontario : 252 933 933,35 $;
b) Québec : 152 740 663,90 $;
c) Nouvelle-Écosse : 18 743 350,65 $;
d) Nouveau-Brunswick : 15 028 068,42 $;
e) Manitoba : 23 683 368,44 $;
f) Colombie-Britannique : 85 920 064,72 $;
g) Île-du-Prince-Édouard : 2 762 632,45 $;
h) Saskatchewan : 19 863 918,85 $;
i) Alberta : 65 973 415,33 $;
j) Terre-Neuve-et-Labrador : 10 266 477,67 $;
k) Yukon : 619 370,20 $;
l) Territoires du Nord-Ouest : 862 067,75 $;
m) Nunavut : 602 668,27 $.
Note marginale :Paiement aux territoires
191 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux territoires, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme figurant ci-après en regard du nom de chacun :
a) Yukon : 10 900 000 $;
b) Territoires du Nord-Ouest : 18 000 000 $;
c) Nunavut : 17 500 000 $.
PARTIE 9Assurance hypothécaire
Note marginale :Définitions
192 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 193 et 194.
assureur hypothécaire
mortgage insurer
assureur hypothécaire Personne morale visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances que le surintendant des institutions financières a autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada. (mortgage insurer)
créancier hypothécaire
mortgagee
créancier hypothécaire Celui qui est titulaire d’une police d’assurance hypothécaire émise par un assureur hypothécaire. (mortgagee)
Note marginale :Accord
193 (1) Le ministre des Finances peut, relativement à la police d’assurance hypothécaire d’un créancier hypothécaire, conclure un accord avec quiconque, notamment un assureur hypothécaire ou le créancier hypothécaire, afin :
a) d’offrir une indemnisation au créancier hypothécaire;
b) de lui offrir un cautionnement;
c) d’aquérir une police d’assurance de remplacement pour son bénéfice.
Note marginale :Paiement
(2) L’accord doit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur hypothécaire qui a émis la police d’assurance au créancier hypothécaire, prévoir qu’une somme doit être payée à ce dernier ou, dans le cas d’une police d’assurance de remplacement, à tout autre assureur hypothécaire.
Note marginale :Montant du paiement
(3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 194(1)a), le montant du paiement équivaut au total des prestations à payer en vertu de la police d’assurance émise par le créancier hypothécaire, duquel est soustrait le montant représentant dix pour cent du montant initial du principal de l’hypothèque qui fait l’objet de la police d’assurance.
Note marginale :Montant total des accords
(4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 200 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.
Note marginale :Présomption
(5) Un accord ayant le même objet que celui visé au paragraphe (1) et ayant été conclu par le ministre des Finances avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputé être un accord visé au présent article.
Note marginale :Règlements
194 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) le pourcentage du montant initial du principal de l’hypothèque qui est soustrait au titre du paragraphe 193(3), notamment les hypothèques auxquelles ce pourcentage s’applique;
b) les renseignements et documents, électroniques ou autres, qui doivent être tenus par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193;
c) la communication par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193, au ministre des Finances ou à toute autre personne qu’il désigne, de renseignements et documents, électroniques ou autres.
Note marginale :Non-rétroactivité
(2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard de l’hypothèque assurée, avant l’entrée en vigueur du règlement, par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord visé à l’article 193.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
195 À la demande du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes à verser aux termes d’un accord visé à l’article 193.
196 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 198]
197 [Modification]
198 [Modification]
PARTIE 10Modifications relatives aux institutions financières
Loi sur les banques
199 [Modification]
199.1 [Modification]
Loi sur les associations coopératives de crédit
200 [Modification]
Loi sur les sociétés d’assurances
201 [Modification]
201.1 [Modification]
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
202 [Modification]
PARTIE 11Modifications en matière de pensions
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
203 [Modification]
Loi sur la pension de la fonction publique
204 [Modification]
205 [Modification]
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
206 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
207 La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2008.
PARTIE 12Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie
Édiction de la Loi
Note marginale :Édiction de la Loi
208 Est édictée la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi.
[Voir la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie]
Prélèvement
Note marginale :Paiement de 500 000 000 $
209 (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, peuvent être prélevées sur le Trésor et versées à la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.
Note marginale :Recommandation
(2) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie, au sens de l’article 2 de la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie, édictée par l’article 208 de la présente loi, et qu’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.
Note marginale :Conditions
(3) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie concernant les conditions de versement et d’utilisation des sommes.
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
210 [Modification]
Loi sur la gestion des finances publiques
211 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
212 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *213 Les articles 208 à 212 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 208 à 212 en vigueur le 10 novembre 2006, voir TR/2006-132.]
PARTIE 13Modifications diverses
Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
214 [Modification]
215 [Modification]
Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce
216 [Modification]
Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
217 [Modification]
ANNEXE 1
[Modification]
ANNEXE 2(article 208)
[Voir la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie]
- Date de modification :