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Version du document du 2008-01-01 au 2008-06-17 :

Loi d’exécution du budget de 2006

L.C. 2006, ch. 4

Sanctionnée 2006-06-22

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 2006.

PARTIE 1Modifications concernant la réduction du taux de la tps/tvh

Modifications concernant la TPS/TVH

Loi sur la taxe d’accise

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Modifications connexes

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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Modifications concernant la taxation des produits du tabac

Loi de 2001 sur l’accise

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Application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 37 à 41 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

Modifications concernant les produits alcoolisés

Loi sur l’accise

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Loi de 2001 sur l’accise

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 [Modification]

Application

 Pour l’application des dispositions de la Loi sur les douanes et de la Loi sur l’accise qui portent sur le paiement d’intérêts sur une somme, ou sur l’obligation d’en payer, la somme est déterminée, et les intérêts calculés, comme si les articles 43, 48 et 49 étaient entrés en vigueur le 1er juillet 2006.

PARTIE 2Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu

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PARTIE 3Modifications concernant la taxe d’accise sur les bijoux

Loi sur la taxe d’accise

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Loi d’exécution du budget de 2005

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PARTIE 4Modifications concernant les pouvoirs de taxation et le traitement fiscal des autochtones

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

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PARTIE 5Autres modifications touchant la fiscalité

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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Loi de 2001 sur l’accise

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Loi sur la taxe d’accise

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Loi de l’impôt sur le revenu

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Modifications conditionnelles

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PARTIE 6Prestation universelle pour la garde d’enfants

Édiction de la Loi

Note marginale :Édiction de la Loi

 Est édictée la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, dont le texte suit :

[Voir la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants]

Modifications corrélatives et connexes

Loi sur les allocations spéciales pour enfants

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Loi sur l’assurance-emploi

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Loi de l’impôt sur le revenu

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Loi sur la sécurité de la vieillesse

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Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente partie, à l’exception des articles 173 à 179, entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2006.

PARTIE 7Modification de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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PARTIE 8Paiements aux provinces et aux territoires

Note marginale :Paiement de 650 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux provinces, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, une somme de 650 000 000 $ pour le développement de la petite enfance et la garde d’enfants.

  • Note marginale :Quote-part de chaque province

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à payer aux provinces est celle figurant ci-après en regard du nom de chacune :

    • a) Ontario : 252 933 933,35 $;

    • b) Québec : 152 740 663,90 $;

    • c) Nouvelle-Écosse : 18 743 350,65 $;

    • d) Nouveau-Brunswick : 15 028 068,42 $;

    • e) Manitoba : 23 683 368,44 $;

    • f) Colombie-Britannique : 85 920 064,72 $;

    • g) Île-du-Prince-Édouard : 2 762 632,45 $;

    • h) Saskatchewan : 19 863 918,85 $;

    • i) Alberta : 65 973 415,33 $;

    • j) Terre-Neuve-et-Labrador : 10 266 477,67 $;

    • k) Yukon : 619 370,20 $;

    • l) Territoires du Nord-Ouest : 862 067,75 $;

    • m) Nunavut : 602 668,27 $.

Note marginale :Paiement aux territoires

 À la demande du ministre des Finances, peut être prélevée sur le Trésor et affectée aux territoires, pour l’exercice commençant le 1er avril 2006, la somme figurant ci-après en regard du nom de chacun :

  • a) Yukon : 10 900 000 $;

  • b) Territoires du Nord-Ouest : 18 000 000 $;

  • c) Nunavut : 17 500 000 $.

PARTIE 9Assurance hypothécaire

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 193 et 194.

assureur hypothécaire

mortgage insurer

assureur hypothécaire Personne morale visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances que le surintendant des institutions financières a autorisée à vendre de l’assurance hypothécaire au Canada. (mortgage insurer)

créancier hypothécaire

mortgagee

créancier hypothécaire Celui qui est titulaire d’une police d’assurance hypothécaire émise par un assureur hypothécaire. (mortgagee)

Note marginale :Accord

  •  (1) Le ministre des Finances peut, relativement à la police d’assurance hypothécaire d’un créancier hypothécaire, conclure un accord avec quiconque, notamment un assureur hypothécaire ou le créancier hypothécaire, afin :

    • a) d’offrir une indemnisation au créancier hypothécaire;

    • b) de lui offrir un cautionnement;

    • c) d’aquérir une police d’assurance de remplacement pour son bénéfice.

  • Note marginale :Paiement

    (2) L’accord doit, en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’assureur hypothécaire qui a émis la police d’assurance au créancier hypothécaire, prévoir qu’une somme doit être payée à ce dernier ou, dans le cas d’une police d’assurance de remplacement, à tout autre assureur hypothécaire.

  • Note marginale :Montant du paiement

    (3) Sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 194(1)a), le montant du paiement équivaut au total des prestations à payer en vertu de la police d’assurance émise par le créancier hypothécaire, duquel est soustrait le montant représentant dix pour cent du montant initial du principal de l’hypothèque qui fait l’objet de la police d’assurance.

  • Note marginale :Montant total des accords

    (4) Le montant total du solde impayé du principal de toutes les hypothèques visées par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord ne doit en aucun temps dépasser 200 000 000 000 $, ou tel autre montant établi pour l’application du présent paragraphe par une loi de crédits.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Un accord ayant le même objet que celui visé au paragraphe (1) et ayant été conclu par le ministre des Finances avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe est réputé être un accord visé au présent article.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

    • a) le pourcentage du montant initial du principal de l’hypothèque qui est soustrait au titre du paragraphe 193(3), notamment les hypothèques auxquelles ce pourcentage s’applique;

    • b) les renseignements et documents, électroniques ou autres, qui doivent être tenus par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193;

    • c) la communication par la personne qui est partie à un accord visé à l’article 193, au ministre des Finances ou à toute autre personne qu’il désigne, de renseignements et documents, électroniques ou autres.

  • Note marginale :Non-rétroactivité

    (2) Le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard de l’hypothèque assurée, avant l’entrée en vigueur du règlement, par une police d’assurance faisant l’objet d’un accord visé à l’article 193.

Note marginale :Paiement sur le Trésor

 À la demande du ministre des Finances, peuvent être prélevées sur le Trésor les sommes à verser aux termes d’un accord visé à l’article 193.

 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 198]

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PARTIE 10Modifications relatives aux institutions financières

Loi sur les banques

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Loi sur les associations coopératives de crédit

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Loi sur les sociétés d’assurances

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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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PARTIE 11Modifications en matière de pensions

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

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Loi sur la pension de la fonction publique

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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

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Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 La présente partie entre en vigueur le 1er janvier 2008.

PARTIE 12Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie

Édiction de la Loi

Note marginale :Édiction de la Loi

 Est édictée la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi.

[Voir la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie]

Prélèvement

Note marginale :Paiement de 500 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Finances faite sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, peuvent être prélevées sur le Trésor et versées à la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie des sommes n’excédant pas la somme totale de 500 000 000 $.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il n’a pas été mis fin au projet gazier Mackenzie, au sens de l’article 2 de la Loi relative aux répercussions du projet gazier Mackenzie, édictée par l’article 208 de la présente loi, et qu’il est d’avis que des progrès sont réalisés dans sa mise en oeuvre.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut, avec l’agrément du ministre des Finances, conclure un accord avec la Société d’atténuation des répercussions du projet gazier Mackenzie concernant les conditions de versement et d’utilisation des sommes.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

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Loi sur la gestion des finances publiques

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Loi sur la protection des renseignements personnels

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 208 à 212 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 13Modifications diverses

Loi sur l’Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

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Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce

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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

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ANNEXE 1

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Date de modification :