Loi d’exécution du budget de 2007
Version de l'article 84 du 2007-12-14 au 2010-03-31 :
Note marginale :Terre-Neuve-et-Labrador
84 (1) Les articles 79 et 82 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril du premier exercice à l’égard duquel Terre-Neuve-et-Labrador fait le choix prévu au paragraphe 3.7(3) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Note marginale :Avis
Note de bas de page *(2) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur des articles 79 et 82.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 79 et 82 non en vigueur.]
Note marginale :Nouvelle-Écosse
(3) L’article 81 entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2008.
- 2007, ch. 29, art. 84, ch. 35, art. 171
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