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Version du document du 2020-03-18 au 2020-03-31 :

Loi no 1 d’exécution du budget de 2019

L.C. 2019, ch. 29

Sanctionnée 2019-06-21

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2019 et mettant en oeuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2019.

PARTIE 1Loi de l’impôt sur le revenu et autres textes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

L.R., ch. C-51Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels

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1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

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C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

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PARTIE 2Mesures relatives à la TPS/TVH

L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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DORS/91-51; DORS/2006-162, art. 6Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

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PARTIE 32002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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PARTIE 4Mesures diverses

SECTION 1Secteur financier

SOUS-SECTION A1991, ch. 46Loi sur les banques

Modification de la loi

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2005, ch. 54Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

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Dispositions de coordination

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SOUS-SECTION BL.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

Modification de la loi
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 2Renforcer le régime de lutte contre le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

SOUS-SECTION AL.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :2018, ch. 27 ou sanction

Note de bas de page * La présente sous-section entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 183 de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION BL.R., ch. C-46Code criminel

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SOUS-SECTION C2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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SOUS-SECTION D1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

Modification de la loi

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Modifications corrélatives
L.R., ch. C-46Code criminel

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2000, ch. 24Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

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2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

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SECTION 31995, ch. 44Loi sur l’équité en matière d’emploi

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 4Paiements

Agir pour le climat

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    ministre responsable

    ministre responsable Ministre désigné par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (2). (specified Minister)

    période déterminée

    période déterminée Période établie par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified period)

    province déterminée

    province déterminée Province désignée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3). (specified province)

  • Note marginale :Pouvoir — ministre des Finances

    (2) Le ministre des Finances peut désigner les ministres qui peuvent, au titre du paragraphe (5), faire une demande de prélèvement sur le Trésor à l’égard d’une période déterminée.

  • Note marginale :Pouvoir de fixer les modalités

    (3) Le ministre des Finances peut fixer pour chaque ministre responsable des sommes pouvant, conformément au paragraphe (5), être prélevées sur le Trésor ainsi qu’il peut établir la période et désigner la province à l’égard desquelles ces sommes sont à verser. Il peut aussi établir d’autres modalités relativement à ces prélèvements.

  • Note marginale :Plafond par province et période

    (4) Le total des sommes pouvant être fixées par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée ne peut excéder le montant obtenu par la formule suivante :

    A + B

    où :

    A
    représente le montant obtenu par la formule suivante :

    C − D

    où :

    C
    représente l’estimation des redevances à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de cette période, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément D) qui seront remboursés ou remis à l’égard de cette période et de cette province en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,
    D
    l’estimation des montants qui seront réputés être, en application du paragraphe 122.8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de cette période;
    B
    le montant obtenu par la formule suivante :

    [(E − F) − G] − H

    où :

    E
    représente l’estimation des redevances prélevées ou à prélever par Sa Majesté du Chef du Canada en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente, déduction faite de l’estimation des montants relativement à la redevance (sauf les montants visés à l’élément F) qui ont été remboursés ou remis, ou qui le seront, à l’égard et de cette province et de toute période déterminée précédente en application de cette partie ou de toute autre loi fédérale,
    F
    l’estimation des montants qui sont ou seront réputés être, en application du paragraphe 122.8(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des remboursements à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,
    G
    l’estimation des sommes prélevées ou à prélever sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente,
    H
    le total des montants distribués par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 165(2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province et de toute période déterminée précédente.
  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (5) À la demande d’un ministre responsable, il peut être prélevé sur le Trésor à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée, et sous réserve des autres modalités établies par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3), des sommes n’excédant pas le total des sommes fixées par le ministre des Finances en vertu de ce paragraphe pour ce ministre responsable à l’égard de cette province et de cette période.

  • Note marginale :Présomption de remboursement — redevances sur les combustibles

    (6) Toute somme prélevée sur le Trésor au titre du paragraphe (5) à l’égard d’une province déterminée et d’une période déterminée est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (4), être un remboursement effectué au cours de cette période relativement aux redevances prélevées en application de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre à l’égard de cette province.

Paiement en matière d’infrastructures

Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $

 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.

Fédération canadienne des municipalités

Note marginale :Paiement maximal de 950 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre des Ressources naturelles et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas neuf cent cinquante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds municipal vert.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre des Ressources naturelles, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Paiement maximal de 60 000 000 $

    (3) À la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (4), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante millions de dollars à la Fédération canadienne des municipalités afin de fournir du financement au Fonds de gestion des actifs.

  • Note marginale :Modalités

    (4) Le ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec la Fédération canadienne des municipalités concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (3).

Shock Trauma Air Rescue Service

Note marginale :Paiement maximal de 65 000 000 $

  •  (1) À la demande du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et selon les modalités prévues par l’accord mentionné au paragraphe (2), il peut être payé sur le Trésor une somme n’excédant pas soixante-cinq millions de dollars au Shock Trauma Air Rescue Service pour l’acquisition de nouveaux hélicoptères-ambulances d’urgence.

  • Note marginale :Modalités

    (2) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, avec l’approbation du Conseil du Trésor, peut, même avant l’entrée en vigueur du présent article, conclure un accord avec le Shock Trauma Air Rescue Service concernant les modalités de versement et d’utilisation de la somme visée au paragraphe (1).

SECTION 5Amélioration de la sécurité de la retraite

L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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L.R., ch. C-36Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

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L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

 L’article 4.2, l’alinéa 67(1)b.3) et les paragraphes 101(1), (2.01), (2.1), (3.1) et (5.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, édictés par les articles 133 à 135, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article, de l’alinéa ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

 L’article 11.001, les paragraphes 11.02(1) et 11.2(5) et les articles 11.9 et 18.6 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, édictés par les articles 136 à 140, ne s’appliquent qu’à l’égard des procédures intentées sous le régime de cette loi à la date d’entrée en vigueur de l’article ou du paragraphe, selon le cas, ou par la suite.

Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Les articles 133 à 140 et 142 et le paragraphe 143(1) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 143(2) et (3) et l’article 144 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 142 ni à celle du paragraphe 143(1).

  • Note marginale :Décret

    (3) Les paragraphes 145(2) et (3) et l’article 147 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 6L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2020

 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2020.

SECTION 7L.R., ch. O-9Loi sur la sécurité de la vieillesse

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SECTION 8Surplus non autorisé

L.R., ch. C-17Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

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L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique

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L.R., ch. R-11Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

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SECTION 9Modernisation de la réglementation

SOUS-SECTION AL.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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SOUS-SECTION BL.R., ch. E-4Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz

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SOUS-SECTION CL.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

Modification de la loi

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

Note marginale :Essai clinique — certaines drogues

 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, une drogue sous le régime du titre 5 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de cette drogue, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

Note marginale :Étude — produits pharmaceutiques radioactifs émetteurs de positrons

 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’une étude, un produit pharmaceutique radioactif émetteur de positrons, sous le régime du titre 3 de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

Note marginale :Essai clinique — produits de santé naturels

 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai clinique, un produit de santé naturel au titre de la partie 4 du Règlement sur les produits de santé naturels est réputée être titulaire, à l’égard de ce produit, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

Note marginale :Essai expérimental — certains instruments médicaux

 La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 166, est autorisée à vendre ou à importer, pour les besoins d’un essai expérimental, un instrument médical de classe II, III ou IV en vertu de la partie 3 du Règlement sur les instruments médicaux est réputée être titulaire, à l’égard de cet instrument, d’une autorisation visée à l’article 3.1 de la Loi sur les aliments et drogues, édicté par cet article 166.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les paragraphes 163(2) et (4), l’article 166 et les paragraphes 168(2), 172(2), (7) et (8), 173(2), 174(2) et 175(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION DL.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

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SOUS-SECTION EL.R., ch. P-19Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

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SOUS-SECTION FL.R., ch. T-10Loi sur l’étiquetage des textiles

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SOUS-SECTION GL.R., ch. W-6Loi sur les poids et mesures

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :20 mai 2019 ou sanction

Note de bas de page * L’article 196 entre en vigueur le 20 mai 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

SOUS-SECTION HL.R., ch. 24 (3e suppl.), partie IIILoi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 207 à 210.

agent de contrôle en chef

agent de contrôle en chef S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (Chief Screening Officer)

date de référence

date de référence Date d’entrée en vigueur de l’article 201. (commencement day)

partie touchée

partie touchée S’entend au sens du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 198(1) de la présente loi. (affected party)

Note marginale :Demandes pendantes

 Toute demande de dérogation présentée en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui, immédiatement avant la date de référence, est pendante devant l’agent de contrôle en chef ou devant un agent de contrôle chargé, au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version antérieure à la date de référence, d’étudier la demande et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause, est poursuivie devant le ministre de la Santé conformément à la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses dans sa version à la date de référence.

Note marginale :Appels

 Les appels qui ont été déposés avant la date de référence conformément à l’article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, sont poursuivis conformément aux articles 20 à 27, 43 et 44 de cette loi dans leur version antérieure à cette date.

Note marginale :Responsabilité

 L’article 50 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 205 de la présente loi, continue de s’appliquer aux membres d’une commission d’appel qui exercent leurs attributions relativement à un appel qui est poursuivi en vertu de l’article 208 de la présente loi.

Note marginale :Avis

 Si un avis est publié avant la date de référence dans la Gazette du Canada conformément à l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, dans sa version antérieure à cette date, et que l’article 201 de la présente loi entre en vigueur avant la fin du délai qui est spécifié dans l’avis, la partie touchée qui veut présenter des observations par écrit sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité ou l’étiquette en cause peut, à partir de la date de référence et jusqu’à l’expiration du délai spécifié dans l’avis, présenter ses observations au ministre de la Santé.

Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 206 à 212, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SOUS-SECTION I1996, ch. 10Loi sur les transports au Canada

Modification de la loi

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 215 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SOUS-SECTION J2002, ch. 28Loi sur les produits antiparasitaires

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SOUS-SECTION K2005, ch. 20Loi sur la mise en quarantaine

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SOUS-SECTION L2009, ch. 24Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

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SECTION 10L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Modification de la loi

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Disposition transitoire

Note marginale :Maintien en poste

 Si le décret intitulé Décret constituant le Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada et précisant son mandat est pris avant la date d’entrée en vigueur de l’article 45.19 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, édicté par l’article 222 de la présente loi, les membres du Conseil consultatif intérimaire de gestion de la Gendarmerie royale du Canada, constitué par ce décret, qui sont en fonction à l’entrée en vigueur de cet article 45.19, continuent d’exercer leur charge jusqu’à l’expiration de leur mandat comme s’ils avaient été nommés en vertu de cet article 45.19.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 11L.R., ch. P-14Loi sur le pilotage

Modification de la loi

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions transitoires

Note marginale :Non-application du paragraphe 3(3.2)

 Le paragraphe 3(3.2) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 227 de la présente loi, ne s’applique pas au président ni à tout autre membre d’une Administration de pilotage en fonction à la date d’entrée en vigueur de l’article 227 de la présente loi, jusqu’à la fin de leur mandat en cours.

Note marginale :Règlements sur les tarifs

 Les règlements pris par une Administration de pilotage avec l’approbation du gouverneur en conseil sous le régime de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à la date à laquelle les redevances de pilotage établies en vertu des articles 33 à 35 de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 238 de la présente loi, par l’Administration prennent effet.

Note marginale :Brevets et certificats de pilotage

  •  (1) Le brevet ou le certificat de pilotage qui a été délivré par une Administration de pilotage en vertu de l’article 22 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi, et qui est valide avant cette date, est réputé avoir été délivré par le ministre des Transports en vertu de l’un des paragraphes 38.1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Malgré le paragraphe 38.4(1) de la Loi sur le pilotage, édicté par l’article 242 de la présente loi, le brevet ou le certificat de pilotage mentionné au paragraphe (1) cesse d’être valide un an après la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

Note marginale :Demandes en traitement

 La demande de brevet ou de certificat de pilotage en traitement à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi est réputée être une demande présentée en vertu de l’un des paragraphes 38.1(1) ou (2) de la Loi sur le pilotage, édictés par l’article 242 de la présente loi, mais les conditions que doit remplir le demandeur sont celles exigées par les règlements applicables dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi.

Note marginale :Demandes en instance

 Les audiences qui sont en instance devant une Administration de pilotage à la date d’entrée en vigueur de l’article 242 de la présente loi sont poursuivies devant l’Administration de pilotage conformément à la Loi sur le pilotage dans sa version antérieure à cette date.

Note marginale :Amendes

 Il est entendu que les amendes perçues sous le régime de la Loi sur le pilotage ne sont plus payables à l’Administration de pilotage en cause à partir de la date d’entrée en vigueur de l’article 252 de la présente loi.

Note marginale :Abrogation de règlements — article 20 de la Loi sur le pilotage

  •  (1) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 235 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

  • Note marginale :Abrogation de règlements — article 33 de la Loi sur le pilotage

    (2) À compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 238 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut abroger les règlements pris en vertu de l’article 33 de la Loi sur le pilotage, dans sa version antérieure à cette date.

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-12Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques

 [Modifications]

2001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Disposition de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 259 à 265 et 268, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 225(1) et (4) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(3).

  • Note marginale :Décret

    (3) Le paragraphe 225(5) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 225(3).

  • Note marginale :Décret

    (4) L’article 242 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 241.

  • Note marginale :Décret

    (5) L’article 251 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 252.

SECTION 12Commercialisation des services de contrôle de sûreté

Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté

 [Modifications]

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-2Loi sur l’aéronautique
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

1996, ch.10Loi sur les transports au Canada
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

2015, ch. 20, art. 11Loi sur la sûreté des déplacements aériens
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Date de cession

SECTION 132014, ch. 29, art. 2Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 142001, ch. 29Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada

 [Modifications]

SECTION 15Représentation ou conseil en matière d’immigration et de citoyenneté

Note marginale :Objet de la présente section

 L’objet de la présente section est de préserver l’intégrité du système canadien d’immigration et de citoyenneté.

Édiction de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Modifications connexes

L.R., ch. C-29Loi sur la citoyenneté
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 [Modifications]

 [Modifications]

Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 162001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Dispositions transitoires

Note marginale :Demandes d’asile faites à un autre pays

 Si le projet de loi intitulé Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 et déposé au cours de la 1re session de la 42e législature reçoit la sanction royale, l’alinéa 101(1)c.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

  • a) ne s’applique pas aux demandes d’asile faites avant la date du dépôt de ce projet de loi;

  • b) s’applique aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant à la date de la sanction de ce projet de loi, sauf celles à l’égard desquelles, à cette dernière date, la Section de la protection des réfugiés a entendu des éléments de preuve testimoniale de fond et celles qu’elle a acceptées sans la tenue d’une audience.

Dispositions de coordination

 [Modifications]

SECTION 17L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

 [Modifications]

SECTION 18L.R., ch. N-11Loi nationale sur l’habitation

 [Modifications]

SECTION 19Loi sur la stratégie nationale sur le logement

Édiction de la loi

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 20Loi sur la réduction de la pauvreté

Édiction de la loi

 [Modifications]

Abrogation

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 9 à 12 de la Loi sur la réduction de la pauvreté, édictés par l’article 315 de la présente loi, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 212005, ch. 21; 2017, ch. 20, art. 270Loi sur le bien-être des vétérans

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :5 juillet 2019

 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 5 juillet 2019.

SECTION 22Prêts aux étudiants

L.R., ch. S-23Loi fédérale sur les prêts aux étudiants

 [Modifications]

 [Modifications]

1994, ch. 28Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er novembre 2019

 La présente section entre en vigueur le 1er novembre 2019.

SECTION 232000, ch. 32Loi sur les parcs nationaux du Canada

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 328 à 331 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et celui des Territoires du Nord-Ouest relatif au transfert de la gestion et de la maîtrise des terres pour la création de la réserve à vocation de parc national Thaidene Nene du Canada.

SECTION 241998, ch. 31Loi sur l’Agence Parcs Canada

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2021

 La présente section entre en vigueur le 1er avril 2021.

SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone

SOUS-SECTION ALoi sur le ministère des Services aux Autochtones

Édiction de la loi

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret : 15 juillet 2019

Note de bas de page * La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

SOUS-SECTION BLoi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord

Édiction de la loi

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret : 15 juillet 2019

Note de bas de page * La présente sous-section entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

SOUS-SECTION CDispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation

Dispositions transitoires
Services aux Autochtones

Note marginale :Ministre

  •  (1) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi.

  • Note marginale :Sous-ministre

    (2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de conseiller spécial de la ministre des Services aux autochtones portant le titre de sous-ministre des Services aux autochtones est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sous-ministre des Services aux Autochtones.

  • Note marginale :Titulaires d’un poste

    (3) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones Canada, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Services aux Autochtones.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones Canada sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Services aux Autochtones.

Note marginale :Validation des actes et décisions

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État portant le titre de ministre des Services aux autochtones pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 336 sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par cet article 336, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord

Note marginale :Ministre des Relations Couronne-Autochtones

  •  (1) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé à l’article 4 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

  • Note marginale :Ministre des Affaires du Nord

    (2) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est, à compter de cette date, réputée être le ministre visé au paragraphe 11(1) de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi.

  • Note marginale :Sous-ministre

    (3) La personne occupant, à la date d’entrée en vigueur du présent article, la charge de sous-ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est réputée avoir été nommée à cette date, en vertu de l’article 5 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones.

  • Note marginale :Titulaires d’un poste

    (4) La présente loi ne change rien à la situation des personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, à la différence près que, à compter de cette date, elles occupent leur poste — ou y sont affectées — au sein du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Note marginale :Transfert de crédits

 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits, aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien sont, à compter de cette date, réputées être affectées aux dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord.

Note marginale :Validation des actes et décisions : relations Couronne-Autochtones

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Note marginale :Validation des actes et décisions : Affaires du Nord

 Les actes accomplis et les décisions — notamment les approbations données à l’égard de permis délivrés — prises par la personne occupant la charge de ministre d’État délégué auprès du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien pendant la période commençant le 30 novembre 2017 et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 de la présente loi sont, dans la mesure de leur validité au regard de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par cet article 337, ou de toute autre loi fédérale, réputés fondés sur la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou cette autre loi fédérale, selon le cas.

Mentions et règlements

Note marginale :Mentions dans certains accords

  •  (1) Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur de l’article 337, dans les accords sur les revendications territoriales, sur les revendications particulières ou sur l’autonomie gouvernementale, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones ou du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, selon le cas.

  • Note marginale :Mentions dans d’autres documents

    (2) Sauf indication contraire du contexte, à l’entrée en vigueur des articles 336 et 337, dans les contrats, actes, accords — autres que ceux visés au paragraphe (1) — ou autres documents, la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Relations Couronne-Autochtones, du ministre des Affaires du Nord, du ministre des Services aux Autochtones, du ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord ou du ministère des Services aux Autochtones, selon le cas.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. I-5Loi sur les Indiens

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. S-3Loi sur les traitements

 [Modifications]

L.R., ch. W-4Loi sur les forces hydrauliques du Canada

 [Modifications]

1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public

 [Modifications]

 [Modifications]

1994, ch. 35Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

 [Modifications]

1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

 [Modifications]

2013, ch. 7Loi sur la transparence financière des Premières Nations

 [Modifications]

 [Modifications]

2014, ch. 38Loi sur la modification et le remplacement de la Loi sur les Indiens

 [Modifications]

Modifications terminologiques

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Abrogation

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret : 15 juillet 2019

  • Note de bas de page * (1) La présente sous-section, à l’exception des paragraphes 368(2) et 369(2) et des articles 376 à 381, entre en vigueur à la date fixée par décret, mais au plus tard le 15 juillet 2019.

  • Note marginale :Décret

    (2) Les paragraphes 368(2) et 369(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des paragraphes 368(1) et 369(1).

SOUS-SECTION DModifications diverses

1999, ch. 24Loi sur la gestion des terres des premières nations

 [Modifications]

2005, ch. 48Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations

 [Modifications]

2018, ch. 27, art. 675Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

 [Modifications]

SECTION 26Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction

Édiction de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

ANNEXE 1(article 101)

[Modifications]

ANNEXE 2(article 178)

[Modifications]

ANNEXE 3(article 179)

[Modifications]

ANNEXE 4(article 315)

[Modifications]


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