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Version du document du 2022-10-01 au 2022-10-25 :

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

L.C. 2022, ch. 10

Sanctionnée 2022-06-23

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d’autres mesures

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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1992, ch. 48, ann.Loi sur les allocations spéciales pour enfants

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2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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C.R.C., ch. 945Règlement de l’impôt sur le revenu

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DORS/93-12Règlement sur les allocations spéciales pour enfants

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Dispositions de coordination

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PARTIE 2L.R., ch. E-15Modification de la Loi sur la taxe d’accise (mesures relatives à la TPS/TVH)

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PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes

SECTION 1Loi de 2001 sur l’accise et textes connexes (produits de vapotage)

2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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Modifications connexes

L.R., ch. C-46Code criminel

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

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1997, ch. 36Tarif des douanes

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DORS/81-701Décret d’exemption du numéro tarifaire 9805.00.00

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TR/85-181Décret de remise visant les importations par la poste

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TR/85-182; TR/92-128, art. 2(F)Décret de remise visant les importations par messager

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DORS/86-1065Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

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DORS/87-720Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

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DORS/90-225Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00

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DORS/96-46Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes

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DORS/2003-115Règlement sur les licences, agréments et autorisations d’accise

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DORS/2003-203; 2018, ch. 12, art. 106Règlement sur la possession de produits du tabac ou de produits du cannabis non estampillés

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DORS/2003-288; 2018, ch. 12, art. 108Règlement sur l’estampillage et le marquage des produits du tabac et des produits du cannabis

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Application

  •  (1) Les articles 158.35, 158.51 à 158.53, 158.68 et 158.69 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 64(2), les articles 65 à 69, les paragraphes 70(2) et (4), les articles 71, 72 et 75, le paragraphe 81(2) et les articles 82, 87 à 105, 115 et 122 entrent en vigueur le 1er octobre 2022.

  • (2) Les articles 158.41, 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, s’appliquent relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés le 1er octobre 2022 ou par la suite et aux produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes) le 1er octobre 2022 ou par la suite. Ces articles de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent également relativement aux :

    • a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 s’ils sont estampillés après le jour de la sanction de la présente loi;

    • b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, après le jour de la sanction de la présente loi, mais avant le 1er octobre 2022, s’ils sont estampillés lorsqu’ils sont déclarés en application de la Loi sur les douanes.

  • (3) Les articles 158.42 à 158.47 et 158.49, le paragraphe 158.5(2), les articles 158.54 à 158.56, 158.6 et 158.61 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 entrent en vigueur le 1er octobre 2022. Toutefois, ces dispositions de la Loi de 2001 sur l’accise et le paragraphe 63(1) et les articles 107 à 109 ne s’appliquent pas avant 2023 relativement aux :

    • a) produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés;

    • b) produits de vapotage qui sont importés au Canada ou dédouanés, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant le 1er octobre 2022 et qui ne sont pas estampillés.

  • (4) Pour l’application des articles 158.57 et 158.58 de la Loi de 2001 sur l’accise, édictés par l’article 59, relativement aux produits de vapotage fabriqués au Canada qui sont emballés avant le 1er octobre 2022, l’alinéa a) de chacun de ces articles 158.57 et 158.58 est réputé avoir le libellé suivant :

    • a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au dernier en date du moment qui est au début du 1er octobre 2022 et du moment où ils sont estampillés;

SECTION 22002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (vin)

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SECTION 3L.R., ch. E-12Loi sur l’accise (bière)

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PARTIE 4Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Édiction de la loi

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Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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L.R., ch. C-46Code criminel

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L.R., ch. C-53Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

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L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

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L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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1997, ch. 36Tarif des douanes

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1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada

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2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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2005, ch. 38Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

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2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

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Dispositions de coordination

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PARTIE 5Mesures diverses

SECTION 1Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Note marginale :Disposition inopérante — article 16

  •  (1) Est réputé inopérant, en date du 29 août 1966, l’article 16 du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, chapitre 1 des Statuts du Canada (1881).

  • Note marginale :Extinction des obligations, droits, etc.

    (2) Sont réputés éteints, en date du 29 août 1966, toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique en vertu de cet article 16, qui découlent de l’application du contrat, de toute loi fédérale ou de tout texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

Note marginale :Immunité

 Aucune action ou autre procédure fondée sur l’article 16 du contrat visé au paragraphe 174(1) ou y étant liée ne peut être intentée ou continuée contre Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Absence d’indemnité

 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 174.

SECTION 22000, ch. 7Loi sur l’Accord définitif nisga’a

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SECTION 3Salubrité de l’eau potable des Premières Nations

2013, ch. 21Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, chapitre 21 des Lois du Canada (2013), est abrogée.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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SECTION 4Paiements en matière de transport en commun et de logement

Note marginale :Paiement maximal de 750 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces une somme totale n’excédant pas sept cent cinquante millions de dollars pour faire face aux déficits et besoins — municipaux ou autres — en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables. Il détermine le montant de chaque versement.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport

    (3) Si le ministre des Finances verse une somme à une province en vertu du paragraphe (1), il établit, dans les trois mois suivant la date du versement, un rapport indiquant le montant versé et décrivant toute condition ou modalité fixée au titre du paragraphe (2) relativement au versement. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

SECTION 5L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

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SECTION 6L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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SECTION 7Emprunts

2017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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SECTION 8L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 9Recours commerciaux

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 208 à 211 :

    ancienne loi

    ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

    date de référence

    date de référence La date de sanction de la présente loi. (commencement day)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes utilisés aux articles 208 à 211 s’entendent au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Note marginale :Plaintes

 Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises au titre du paragraphe 31(1) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

Note marginale :Plainte portant sur le contournement

 Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte visée au paragraphe 72(1) de l’ancienne loi concernant le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou portant sur un décret imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7 de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

Note marginale :Réexamen intermédiaire : sur demande

  •  (1) Si le Tribunal, pour donner suite à une demande à cet effet reçue avant la date de référence, décide de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Réexamen intermédiaire : initiative du Tribunal

    (2) Si, avant la date de référence, le Tribunal décide, de sa propre initiative, de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen se poursuit sous le régime de cette loi.

Note marginale :Réexamen relatif à l’expiration

 Si, avant la date de référence, un avis d’expiration a été publié au titre du paragraphe 76.03(2) de l’ancienne loi, tout réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

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SECTION 10Gouvernance des institutions financières

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

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2005, ch. 54Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

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Dispositions de coordination

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SECTION 111991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2023

 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.

SECTION 12Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Édiction de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Abrogation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) L’article 235 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Note marginale :Deuxième anniversaire

    (2) L’article 236 entre en vigueur au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 235.

SECTION 13L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

Modification de la loi

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L.R., ch. M-5Modification corrélative à la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

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Modifications connexes

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. A-17Loi sur le vérificateur général

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L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels

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L.R., ch. 22 (4e suppl.)Loi sur les mesures d’urgence

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L.R., ch. 31 (4e suppl.)Loi sur les langues officielles

 [Modifications]

L.R., ch. 44 (4e suppl.); 2006, ch. 9, art. 66Loi sur le lobbying

 [Modifications]

2005, ch. 46Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

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2017, ch. 15Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

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2019, ch. 13, art. 2Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 14L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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SECTION 15L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19Loi sur la concurrence

Modification de la loi

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Premier anniversaire

 L’article 257 entre en vigueur au premier anniversaire de la sanction de la présente loi.

SECTION 16L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Disposition transitoire

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Aucune réactivation du droit d’auteur

 L’article 6, les paragraphes 6.2(2) et 7(1) et (3) et l’article 9 de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 276 à 279, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur sur une oeuvre si ce droit était éteint à la date d’entrée en vigueur des articles 276 à 279.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 17 2018, ch. 27, art. 247; 2014, ch. 20, par. 366(1)(A)Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

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SECTION 18Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur la station lunaire civile Gateway

Édiction de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Modifications connexes

L.R., ch. C-46Code criminel
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 191992, ch. 20Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Modification de la loi

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Dispositions de coordination

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SECTION 20L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les articles 302 à 330 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

SECTION 21L.R., ch. C-46Code criminel

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SECTION 22Juges et protonotaires

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

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L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

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L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

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Modifications terminologiques

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Dispositions transitoires

Note marginale :Protonotaires

 Il est entendu que les personnes qui, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur du présent article, occupent un poste de protonotaire de la Cour fédérale, de protonotaire surnuméraire de la Cour fédérale, de protonotaire de la Cour canadienne de l’impôt ou de protonotaire surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt restent respectivement en fonction à titre de juge adjoint de la Cour fédérale, de juge adjoint surnuméraire de la Cour fédérale, de juge adjoint de la Cour canadienne de l’impôt ou de juge adjoint surnuméraire de la Cour canadienne de l’impôt.

Note marginale :Loi sur les juges

 Il est entendu que, pour l’application de la Loi sur les juges, l’article 371 de la présente loi n’affecte en rien le nombre d’années d’ancienneté des personnes ayant occupé une charge de protonotaire, au sens de cette loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Note marginale :Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

 Malgré l’alinéa 22(1)c) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, le comité des règles visé par cette loi peut, jusqu’à la première nomination faite en vertu de l’article 11.1 de cette loi, exercer ses attributions sans que soit désignée, à titre de membre du comité, une personne nommée en vertu de cet article.

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * Les paragraphes 333(3) et (4) et les articles 371 à 373 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 232001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

SECTION 24L.R., ch. O-9LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

Modification de la loi

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :29 juin 2021

 La présente section est réputée être entrée en vigueur le 29 juin 2021.

SECTION 25Ajustement de prestations — COVID-19

2020, ch. 5, art. 8Loi sur la prestation canadienne d’urgence

 [Modifications]

 [Modifications]

2020, ch. 7Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants

 [Modifications]

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :15 mars 2020

 L’article 382 est réputé être entré en vigueur le 15 mars 2020.

SECTION 261996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

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 [Modifications]

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 [Modifications]

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 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

Disposition transitoire

Note marginale :Accords ou arrangements

 La Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, continue de s’appliquer aux accords ou arrangements conclus en vertu de la partie II de cette loi qui, à cette date, sont en vigueur.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Modification corrélative à la Loi de l’impôt sur le revenu

 [Modifications]

SECTION 27Prestations liées à l’emploi

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

Modification de la loi

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2022, ch. 10, art. 413]

 [Modifications]

 [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2022, ch. 10, art. 413]

Disposition transitoire

Note marginale :Application continue — avant le 25 septembre 2022

 L’annexe V de la Loi sur l’assurance-emploi, dans sa version antérieure au 25 septembre 2022, continue de s’appliquer à l’égard du prestataire dont la période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, commence avant le 25 septembre 2022.

2021, ch. 23Loi no 1 d’exécution du budget de 2021

 [Modifications]

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :25 septembre 2022

  •  (1) Les articles 409 et 411 entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur le 25 septembre 2022.

  • Note marginale :Sanction ou 25 septembre 2022

    (2) L’article 412 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si cette date est postérieure au 25 septembre 2022, est réputé être entré en vigueur le 25 septembre 2022.

SECTION 28L.R., ch. C-8Régime de pensions du Canada

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

SECTION 29Congé payé pour raisons médicales

2021, ch. 27Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

L.R., ch. L-2Modification connexe au Code canadien du travail

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Disposition transitoire

Note marginale :Congé personnel

 L’alinéa 206.6(1)a) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), continue de s’appliquer aux employeurs et à leurs employés qui ne sont pas assujettis à l’article 239.001 du Code canadien du travail, édicté par l’article 7.1 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021), jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 426 de la présente loi.

Dispositions de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * L’article 426 entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 30L.R., ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)Loi canadienne sur les sociétés par actions

Modification de la loi

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Disposition de coordination

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

Note de bas de page * La présente section, à l’exception des articles 430 et 434, entre en vigueur à la date fixée par décret.

SECTION 31Sanctions économiques

1992, ch. 17Loi sur les mesures économiques spéciales

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

 [Modifications]

2017, ch. 21Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski)

 [Modifications]

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 [Modifications]

 [Modifications]

1993, ch. 37Loi sur l’administration des biens saisis

 [Modifications]

ANNEXE 1(article 80)

ANNEXE 8(articles 158.57, 158.6, 158.61, 218.2, 233.2, 234.2, 237 et 238.01)Droit sur les produits de vapotage

  • 1 Les produits de vapotage qui sont des dispositifs de vapotage qui contiennent des substances de vapotage ou qui sont des substances de vapotage dans des contenants immédiats : pour chaque dispositif de vapotage ou contenant immédiat de substance de vapotage :

    • a) si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total des montants suivants :

      • (i) pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

      • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

    • b) si la substance de vapotage est sous forme solide, le total des montants suivants :

      • (i) pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

      • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage dans le dispositif de vapotage ou le contenant immédiat : 1,00 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

  • 2 Les produits de vapotage qui sont des substances de vapotage qui ne sont ni dans des dispositifs de vapotage ni dans des contenants immédiats :

    • a) si la substance de vapotage est sous forme liquide, le total des montants suivants :

      • (i) pour les 10 premiers millilitres de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 2 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

      • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 10 millilitres de substance de vapotage ou fraction de cette quantité;

    • b) si la substance de vapotage est sous forme solide, le total des montants suivants :

      • (i) pour les 10 premiers grammes de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 2 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité,

      • (ii) pour chaque quantité supplémentaire de substance de vapotage : 1,00 $ par quantité de 10 grammes de substance de vapotage ou fraction de cette quantité.

ANNEXE 2(article 135)

ANNEXE(paragraphes 10(3) et 154(2))Collectivités éloignées — vol admissible

Ontario

  • Peawanuck
  • Première nation d’Attawapiskat
  • Première nation d’Eabametoong
  • Première nation de Bearskin Lake
  • Première nation de Cat Lake
  • Première nation de Deer Lake
  • Première nation de Fort Albany
  • Première nation de Fort Severn
  • Première nation de Kashechewan
  • Première nation de Keewaywin
  • Première nation de Kingfisher
  • Première nation de Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (Première nation de lac Big Trout)
  • Première nation de Marten Falls
  • Première nation de Muskrat Dam Lake
  • Première nation de Neskantaga
  • Première nation de Nibinamik (bande de Summer Beaver)
  • Première nation de North Spirit Lake
  • Première nation de Pikangikum
  • Première nation de Poplar Hill
  • Première nation de Sachigo Lake
  • Première nation de Sandy Lake
  • Première nation de Slate Falls
  • Première nation de Wapekeka
  • Première nation de Webequie
  • Première nation du Kasabonika Lake
  • Première nation du lac North Caribou (Première nation de Round Lake)
  • Première nation du lac Wunnumin

Québec

  • Akulivik
  • Aupaluk
  • Chevery
  • Chisasibi
  • Îles-de-la-Madeleine
  • Inukjuak
  • Ivujivik
  • Kangiqsualujjuaq
  • Kangiqsujuaq
  • Kangirsuk
  • Kuujjuaq
  • Kuujjuarapik
  • La Romaine
  • La Tabatière
  • Port-Menier
  • Puvirnituq
  • Quaqtaq
  • Rivière Eastmain
  • Saint-Augustin
  • Salluit
  • Schefferville
  • Tasiujaq
  • Tête-à-La-Baleine
  • Umiujaq
  • Waskaganish
  • Wemindji

Manitoba

  • Berens River
  • Brochet
  • Churchill
  • Cross Lake
  • Elk Island
  • God’s Lake Narrows
  • God’s River
  • Island Lake
  • Lac Brochet
  • Little Grand Rapids
  • Norway House
  • Oxford House
  • Pauingassi
  • Première nation de la rivière Poplar
  • Première nation de York Factory
  • Pukatawagan
  • Red Sucker Lake
  • Shamattawa
  • South Indian Lake
  • St. Theresa Point
  • Tadoule Lake

Colombie-Britannique

  • Ahousaht
  • Alert Bay
  • Bella Bella
  • Bella Coola
  • Dawson’s Landing
  • Dease Lake
  • Echo Bay
  • Ehattesaht
  • Fort Nelson
  • Fort Ware
  • Hartley Bay
  • Hot Springs Cove
  • Iskut
  • Kingcome Village
  • Kitasoo
  • Kitkatla
  • Klemtu
  • Kyuquot
  • Masset
  • Minstrel Island
  • Ocean Falls
  • Oona River
  • Port Simpson (Lax Kw’Alaams)
  • Sandspit
  • Sullivan Bay
  • Telegraph Creek
  • Tsay Keh
  • Uclucje/Ucluelet
  • Wuikinuxv Village
  • Yuquot

Saskatchewan

  • Camsell Portage
  • Fond-du-Lac
  • Stony Rapids
  • Uranium City
  • Wollaston Lake

Alberta

  • Chipewyan Lake
  • Fort Chipewyan
  • Fox Lake

Terre-Neuve-et-Labrador

  • Black Tickle
  • Hopedale
  • Makkovik
  • Nain
  • Natuashish
  • Postville
  • Rigolet
  • Williams Harbour

Yukon

  • Beaver Creek
  • Burwash Landing
  • Carcross
  • Carmacks
  • Dawson
  • Eagle Plains
  • Faro
  • Fort Selkirk
  • Keno
  • Mayo
  • Old Crow
  • Pelly Crossing
  • Ross River
  • Watson Lake
  • Whitehorse

Territoires du Nord-Ouest

  • Aklavik
  • Colville Lake
  • Deline
  • Fort Good Hope
  • Fort McPherson
  • Fort Simpson
  • Fort Smith
  • Gamèti
  • Hay River
  • Inuvik
  • Lutselk’e
  • Nahanni Butte
  • Norman Wells
  • Paulatuk
  • Sachs Harbour
  • Sambaa K’e
  • Tuktoyaktuk
  • Tulita
  • Ulukhaktok
  • Wekweeti
  • Whatì
  • Wrigley

Nunavut

  • Arctic Bay
  • Arviat
  • Baker Lake
  • Cambridge Bay
  • Chesterfield Inlet
  • Clyde River
  • Coral Harbour
  • Gjoa Haven
  • Grise Fiord
  • Hall Beach (Sanirajak)
  • Igloolik
  • Iqaluit
  • Kimmirut
  • Kinngait
  • Kugaaruk
  • Kuglutuk
  • Naujaat
  • Pangnirtung
  • Pond Inlet
  • Qikiqtarjuaq
  • Rankin Inlet
  • Resolute
  • Sanikiluaq
  • Taloyoak
  • Whale Cove

ANNEXE 3(article 409)

ANNEXE V(paragraphe 12(2.3))

Tableau des semaines de prestations — travailleurs saisonniers

Taux régional de chômage
Nombre d’heures d’emploi assurable au cours de la période de référence6 % et moinsPlus de 6 % mais au plus 7 %Plus de 7 % mais au plus 8 %Plus de 8 % mais au plus 9 %Plus de 9 % mais au plus 10 %Plus de 10 % mais au plus 11 %Plus de 11 % mais au plus 12 %Plus de 12 % mais au plus 13 %Plus de 13 % mais au plus 14 %Plus de 14 % mais au plus 15 %Plus de 15 % mais au plus 16 %Plus de 16 %
420 - 45431333537
455 - 4892931333537
490 - 524283032343638
525 - 55926283032343638
560 - 5942527293133353739
595 - 629232527293133353739
630 - 66422242628303234363840
665 - 6992022242628303234363840
700 - 734192123252729313335373941
735 - 769192123252729313335373941
770 - 804202224262830323436384042
805 - 839202224262830323436384042
840 - 874212325272931333537394143
875 - 909212325272931333537394143
910 - 944222426283032343638404244
945 - 979222426283032343638404244
980 - 1014232527293133353739414345
1015 - 1049232527293133353739414345
1050 - 1084242628303234363840424445
1085 - 1119242628303234363840424445
1120 - 1154252729313335373941434545
1155 - 1189252729313335373941434545
1190 - 1224262830323436384042444545
1225 - 1259262830323436384042444545
1260 - 1294272931333537394143454545
1295 - 1329272931333537394143454545
1330 - 1364283032343638404244454545
1365 - 1399283032343638404244454545
1400 - 1434293133353739414345454545
1435 - 1469303234363840424445454545
1470 - 1504313335373941434545454545
1505 - 1539323436384042444545454545
1540 - 1574333537394143454545454545
1575 - 1609343638404244454545454545
1610 - 1644353739414345454545454545
1645 - 1679363840424445454545454545
1680 - 1714373941434545454545454545
1715 - 1749384042444545454545454545
1750 - 1784394143454545454545454545
1785 - 1819404244454545454545454545
1820 -414345454545454545454545

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