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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 2 du 2014-12-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

administrateur

administrateur Membre du conseil. (director)

Banque

Banque La Banque de développement du Canada maintenue par le paragraphe 3(1). (Bank)

bureau

bureau[Abrogée, 2014, ch. 39, art. 211]

coentreprise

coentreprise Association de personnes dont les rapports ne constituent pas, sous le régime des lois canadiennes, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie. (joint venture)

connaissement

connaissement S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (bill of lading)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la Banque. (Board)

effets, denrées ou marchandises

effets, denrées ou marchandises S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (goods, wares and merchandise)

entreprise

entreprise La réalisation par une ou plusieurs personnes d’une activité économique organisée. (enterprise)

filiale

filiale S’entend au sens du paragraphe 83(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques. (subsidiary)

ministre compétent

ministre compétent Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Designated Minister)

personne

personne Sont assimilées à une personne la fiducie, la société de personnes, la coentreprise et l’association de personnes physiques ou de personnes morales. (person)

président

président Le président de la Banque. (President)

président du conseil

président du conseil Le président du conseil. (Chairperson)

récépissé d’entrepôt

récépissé d’entrepôt S’entend au sens du paragraphe 425(1) de la Loi sur les banques. (warehouse receipt)

règlement administratif

règlement administratif Règlement administratif de la Banque. (by-law)

résolution

résolution Résolution du conseil. (resolution)

titre de créance

titre de créance Obligation, débenture, billet, certificat de placement ou autre preuve d’endettement ou la garantie d’une personne morale, assortis ou non d’une sûreté. (debt obligation)

valeurs mobilières

valeurs mobilières Les actions d’une catégorie ou d’une série d’actions ou les titres de créance d’une personne morale, y compris les certificats d’actions ou de titres de créance. (securities)

  • 1995, ch. 28, art. 2
  • 2014, ch. 39, art. 211

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