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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 163 du 2011-11-29 au 2024-11-26 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    formulaire de procuration

    formulaire de procuration Formulaire manuscrit, dactylographié ou imprimé qui, une fois rempli et signé par le détenteur de parts de placement ou pour son compte, devient une procuration. (form of proxy)

    intermédiaire

    intermédiaire Personne détenant des valeurs mobilières pour le compte d’une autre qui n’est pas le détenteur inscrit de celles-ci, notamment :

    • a) un courtier ou un négociant en valeurs mobilières tenu d’être enregistré pour faire le commerce des valeurs mobilières en vertu de toute loi applicable;

    • b) le dépositaire de valeurs mobilières;

    • c) une institution financière;

    • d) en ce qui concerne une agence de compensation et de dépôt, un négociant en valeurs mobilières, une société de fiducie, une banque ou toute autre personne — notamment une autre agence de compensation ou de dépôt — au nom duquel ou de laquelle l’agence ou la personne qu’elle désigne détient les titres d’un émetteur;

    • e) un fiduciaire ou tout administrateur d’un régime enregistré d’épargne-retraite, d’un fonds de revenu de retraite ou d’un régime d’épargne-études autogérés, ou autre régime d’épargne ou de placement autogéré comparable, enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • f) une personne désignée par une personne visée à l’un des alinéas a) à e);

    • g) toute personne qui exerce des fonctions comparables à celles exercées par des personnes visées à l’un des alinéas a) à e) et qui détient une valeur mobilière nominative, à son nom ou à celui de la personne visée à l’alinéa f), pour le compte d’une autre personne qui n’est pas le détenteur inscrit de cette valeur mobilière. (intermediary)

    sollicitation

    sollicitation

    • a) Sont assimilés à la sollicitation :

      • (i) la demande de procuration dont est assorti ou non le formulaire de procuration,

      • (ii) la demande de signature ou de non-signature du formulaire de procuration ou de révocation de procuration,

      • (iii) l’envoi d’un formulaire de procuration ou de toute communication aux détenteurs de parts de placement, concerté en vue de l’obtention, du refus ou de la révocation d’une procuration,

      • (iv) l’envoi d’un formulaire de procuration aux détenteurs de parts de placement conformément à l’article 165;

    • b) sont exclus de la présente définition :

      • (i) l’envoi d’un formulaire de procuration en réponse à la demande spontanément faite par un détenteur de parts de placement ou pour son compte,

      • (ii) l’accomplissement d’actes d’administration ou de services professionnels pour le compte d’une personne sollicitant une procuration,

      • (iii) l’envoi par un intermédiaire des documents visés à l’article 169,

      • (iv) la sollicitation faite par une personne pour des parts de placement dont elle est le véritable propriétaire,

      • (v) l’annonce publique — au sens des règlements — par le détenteur de parts de placement de ses intentions de vote, motifs à l’appui,

      • (vi) toute communication en vue d’obtenir le nombre de parts de placement requis pour la présentation d’une proposition d’un détenteur de parts de placement en conformité avec le paragraphe 58(2.1),

      • (vii) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, faite aux détenteurs de parts de placement dans les circonstances réglementaires. (solicit or solicitation)

    sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte

    sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte Sollicitation faite par toute personne, à la suite d’une résolution ou d’instructions — ou avec l’approbation — des administrateurs ou d’un comité du conseil d’administration. (solicitation by or on behalf of the management of a cooperative)

  • Note marginale :Adhésion et parts de membre

    (2) La présente partie ne s’applique pas aux membres ou aux parts de membre, mais un membre qui est aussi détenteur de parts de placement peut exercer les droits conférés par la présente partie aux détenteurs de parts de placement pour toutes les parts de placement qu’il détient.

  • 1998, ch. 1, art. 163
  • 2001, ch. 14, art. 185
  • 2011, ch. 21, art. 86(A)

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