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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 167 du 2003-01-01 au 2018-04-30 :


Note marginale :Ordonnance de dispense

  •  (1) Le directeur peut dispenser, selon les modalités qu’il estime utiles, tout intéressé qui en fait la demande, des conditions imposées par l’article 165 ou le paragraphe 166(1). La dispense peut avoir un effet rétroactif.

  • Note marginale :Publicité

    (2) Le directeur doit communiquer dans une publication accessible au grand public les motifs ainsi que les détails des dispenses accordées en vertu du présent article.

  • 1998, ch. 1, art. 167
  • 2001, ch. 14, art. 189

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