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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 183 du 2003-01-01 au 2011-11-28 :


Note marginale :Contenu du certificat

  •  (1) Doivent être énoncés au recto de chaque certificat de valeurs mobilières :

  • Note marginale :Mention des restrictions

    (2) Les certificats de valeurs mobilières, délivrés par la coopérative ou par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi, qui sont assujettis à des restrictions, charges, conventions ou endossements mentionnés au paragraphe (3) doivent les indiquer ostensiblement, par description ou référence, pour qu’ils soient opposables à tout cessionnaire de cette valeur qui n’en a pas eu effectivement connaissance.

  • Note marginale :Restrictions

    (3) Les restrictions, charges, conventions ou endossements visés au paragraphe (2) sont les suivants :

    • a) les restrictions en matière de transfert non prévues à l’article 130;

    • b) les charges en faveur de la coopérative;

    • c) une convention unanime;

    • d) l’endossement prévu au paragraphe 302(10).

  • Note marginale :Limitation

    (4) La coopérative ayant fait appel au public dont des parts de placement en circulation sont détenues par plusieurs personnes, ne peut soumettre à des restrictions le transfert ou le droit de propriété de parts de placement, sauf si la restriction est permise en vertu de l’article 130.

  • Note marginale :Mention ostensible

    (5) La restriction doit être indiquée ostensiblement, par description ou référence, sur les certificats de valeurs mobilières émis pour des parts qui ont fait l’objet de restrictions en vertu de la présente loi, dans les cas où la coopérative est assujettie à des restrictions visant l’émission, le transfert ou la propriété d’une catégorie ou d’une série de parts de placement en vue, selon le cas :

    • a) de remplir les conditions de participation ou de contrôle canadiens prévues dans ses statuts ou auxquelles est subordonné, du fait des règles de droit, le droit d’exercer des activités commerciales ou de recevoir certains avantages;

    • b) de se conformer aux lois prescrites.

  • Note marginale :Absence de mention

    (6) Le défaut d’indiquer une restriction comme l’exige le paragraphe (5) n’invalide pas une part de placement ou un certificat de valeurs mobilières et ne rend pas la restriction sans effet.

  • 1998, ch. 1, art. 183
  • 2001, ch. 14, art. 198

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