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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 307 du 2018-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Application de la présente partie

  •  (1) La présente partie, sauf les articles 308 et 311, ne s’applique pas aux coopératives qui sont des personnes insolvables au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou des faillies au sens de cet article 2.

  • Note marginale :Procédure suspendue

    (2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie à l’égard d’une coopérative est suspendue dès la constatation, au cours de procédures intentées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, que la coopérative est une personne insolvable au sens de l’article 2 de cette loi.

  • 1998, ch. 1, art. 307
  • 2001, ch. 14, art. 209
  • 2018, ch. 8, art. 77

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