Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Version de l'article 28 du 2004-05-06 au 2024-11-26 :
Note marginale :Temps plein
28 (1) Le commissaire et le commissaire délégué assument leur charge à temps plein.
Note marginale :Rémunération
(2) L’Agence verse au commissaire et au commissaire délégué la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.
- 1999, ch. 17, art. 28
- 2004, ch. 16, art. 4(F)
- Date de modification :