Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’Agence du revenu du Canada

Version de l'article 51 du 2005-04-01 au 2012-12-13 :


Note marginale :Gestion des ressources humaines

  •  (1) L’Agence peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines :

    • a)  déterminer les effectifs qui lui sont nécessaires et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

    • b)  déterminer les besoins en matière de formation et perfectionnement de son personnel et en fixer les conditions de mise en oeuvre;

    • c)  assurer la classification des postes et des employés;

    • d)  déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

    • e)  prévoir les primes susceptibles d’être accordées aux employés pour résultats exceptionnels ou réalisations méritoires dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que pour des inventions ou des idées pratiques d’amélioration;

    • f)  établir des normes de discipline et fixer les sanctions pécuniaires et autres, y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d’être infligées pour manquement à la discipline ou inconduite et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

    • g)  prévoir, pour des motifs autres qu’un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur et préciser dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

    • h)  déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

    • i)  prendre les autres mesures qu’elle juge nécessaires à la bonne gestion de son personnel, notamment en ce qui touche les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent paragraphe.

  • Note marginale :Licenciement, suspension, etc., par le commissaire

    (2) Le commissaire, pour le compte de l’Agence, inflige les sanctions, y compris le licenciement et la suspension, visées à l’alinéa (1) f) et procède au licenciement ou à la rétrogradation visés à l’alinéa (1) g).

  • 1999, ch. 17, art. 51
  • 2003, ch. 22, art. 98

Date de modification :