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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Version de l'article 18 du 2019-06-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Fixation du montant

  •  (1) Avec l’approbation du Conseil du Trésor, le président peut fixer le montant ou le mode de calcul des redevances à verser :

    • a) pour les services que fournit l’École ou l’usage de ses installations;

    • b) pour rendre disponibles, notamment par vente ou octroi de licence, les droits d’auteurs, marques de commerce ou droits de propriété analogues détenus par l’École ou placés sous son administration ou son contrôle.

  • Note marginale :Utilisation

    (2) Sous réserve des conditions fixées par le Conseil du Trésor, l’École peut, au cours de deux exercices consécutifs, dépenser à ses fins les recettes tirées de ses redevances d’exploitation perçues durant le premier de ceux-ci.

  • 1991, ch. 16, art. 18
  • 2001, ch. 4, art. 69(F)
  • 2003, ch. 22, art. 32
  • 2012, ch. 19, art. 521
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)

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