Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Note marginale :Arrêtés d’urgence — ministre des Transports
10.1 (1) Le ministre des Transports peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris, en vertu de la présente loi, sur sa recommandation uniquement s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin.
Note marginale :Période de validité
(2) L’arrêté prend effet dès sa prise et cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour de son abrogation;
b) le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
c) un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise, à moins que sa durée de validité ne soit prorogée par le gouverneur en conseil;
d) si sa durée de validité est prorogée par le gouverneur en conseil, le jour que ce dernier précise par décret.
Note marginale :Prorogation — gouverneur en conseil
(3) Le gouverneur en conseil ne peut proroger la durée de validité de l’arrêté que pour une période maximale de deux ans à compter de l’expiration de la période visée à l’alinéa (2)c).
Note marginale :Respect de l’arrêté d’urgence
(4) Les personnes et les bâtiments visés par l’arrêté sont tenus de s’y conformer.
Note marginale :Violation d’un arrêté non publié
(5) Aucune sanction ne peut découler du non-respect d’un arrêté qui, au moment du fait reproché, n’avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s’il est établi qu’à ce moment l’arrêté avait été porté à la connaissance du contrevenant ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’arrêté, mais celui-ci est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement
(7) Le ministre des Transports veille à ce qu’une copie de l’arrêté soit déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise. La copie est communiquée au greffier de cette chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.
- 2018, ch. 27, art. 690
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